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blog de réflexion sociale

Robespierre Blanche Robespierre Noire

1)  LA CONSTITUTION DE L’AN I :

 

L’établissement de la séparation des pouvoirs est l’héritage immédiat de Montesquieu. L’article 16  des Déclarations des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 définit ce qu’est un régime constitutionnel, un régime qui possède une véritable constitution. Cette constitution n’existe qu’à deux conditions, l’établissement de la séparation des pouvoirs et la garantie des droits.

Cet aspect est critiqué par Jean-Jacques Rousseau : Rousseau est à l’opposé de Montesquieu. Pour Montesquieu, le pouvoir doit être modéré, et donc divisé, remis entre plusieurs mains. Montesquieu est pessimiste.

En revanche, Rousseau est plus optimiste. Il se refuse à considérer que le pouvoir soit mauvais en soi. Dès lors, pourquoi le diviser ? Il s’attache au contraire à promouvoir l’unité du pouvoir, et il s’en prend à Montesquieu dans une page célèbre de son Contrat social : « Les charlatans du Japon, dit-on, dépècent un enfant aux yeux des spectateurs, puis, jetant en l’air tous ses membres, l’un après l’autre, ils font retomber l’enfant vivant et tout rassemblé. Tels sont à peu près les tours de gobelets de nos politiques : après avoir démembré le corps social par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pièces, on ne sait comment. »

Rousseau met en place une distribution verticale et démocratique du pouvoir.

Montesquieu a une défiance pour le peuple, tout à fait impropre selon lui à gouverner, en revanche, pour Rousseau, il en va tout autrement.

 

Le régime conventionnel ou d’assemblées :

C’est un régime qui pratique une confusion des pouvoirs au profit du pouvoir législatif, au profit du parlement, au profit de l’assemblée.

Les partisans de ce régime d’assemblée se recommandent de Rousseau et de l’unité du pouvoir.

Pour ceux qui préconisent un régime d’assemblée, le gouvernement et le parlement ne sont, ni en droit, ni en fait, des autorités égales. Le pouvoir législatif, qui est issu du suffrage populaire, doit être évidemment prépondérant. Il ne doit pas se borner à légiférer, il doit aussi gouverner, et plus encore, et là tous les conventionnels sont d’accord, aussi bien les Girondins que les Jacobins, aussi bien Brissot que Robespierre, le contrôle démocratique auquel se livre l’assemblée est moins une limite du pouvoir que sa véritable source. Il n’y a pas d’autorité gouvernementale ou administrative face à celle de l’assemblée.

La souveraineté est proclamée indivisible, et elle sera aussi indivisible dans son exercice. Elle ne sera déléguée qu’à un organe unique, le parlement.

Sans doute, un gouvernement a du mal à gouverner à 500, 600 ou 700 députés. Donc il faut qu’il y ait un pouvoir exécutif. Mais justement, ce pouvoir exécutif sera un simple exécutant, sans aucune légitimité, un simple agent de l’assemblée.

 

La Convention est élue au suffrage universel dans la tourmente. Elle est élue pour trois ans. Elle comprend 750 membres, avec un réseau de Comités. Un tournant est pris avec l’élimination des Girondins, républicains qui se méfiaient de Paris, au profit des Montagnards et Jacobins. Tout le pouvoir est concentré au sein du Comité de Salut public composé de dix personnes, élues chaque mois. En fait, les principaux membres sont reconduits. La personnalité de Robespierre prendra l’ascendant au sein du Comité, pour exercer une dictature (Terreur, tribunaux révolutionnaires et échafaud).

Saint-Just.

Le Marais : Sieyès

9 Thermidor de l’An II, c’est-à-dire le 27 juillet 1794.

L’œuvre constitutionnelle de la Convention est importante.

Il s’agit d’abord de la déchéance du roi, le 21 septembre 1792 : la royauté est abolie en France. Le 22 septembre 1792 est le début de l’An I.

Le 25 septembre 1792, la Convention déclare que la république française est une et indivisible. Le 20 septembre 1792 : victoire de Valmy.

Assemblée juridictionnelle, la Convention était appelée à juger notamment Louis XVI.

La Convention a élaboré trois constitutions :

·  De 1792 à 1794, deux constitutions, l’une dite « girondine » et l’autre dite « Constitution de l’An I », d’inspiration montagnarde ou jacobine.

Le premier projet, rejeté en mai-juin 1793, a été présenté par Condorcet le 15 février 1793. C’est un texte volumineux de 430 articles ? C’est l’œuvre d’un philosophe, mathématicien, avec des déductions logiques, d’inspiration « fédéraliste ».

Le nouveau texte, la constitution montagnarde, est plus court. Présenté le 24 juin 1793, il est soumis à la ratification populaire en juillet et août.

C’est une Constitution démocratique qui inspirera la Révolution russe en 1917, et divers pays au lendemain de la seconde guerre mondiale.

Ainsi, la Constitution de l’An I (24 juin 1793) est précédée d’une Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, distincte de celle de 1789, dans le sens où elle se veut plus démocratique et plus égalitaire. Elle est fondée sur la souveraineté populaire.

·  La constitution de l’An III (Fructidor 1795) : C’est une constitution de la peur et de réaction à la Terreur. Elle est précédée d’une Déclaration des Droits et des Devoirs, avec des devoirs moralisateurs : « C’est sur le maintien des propriétés que repose la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l’ordre social. » ‘Article 8).

 

2)  LA TERREUR : LA VIOLENCE REVOLUTIONNAIRE

La violence est consubstantielle à la Révolution française.

La terreur est une forme d’organisation administrative de l’Etat. Affrontements politiques.

Robespierre a fait jeter sur la planche à bascule les Girondins, ces bourgeois trop bien élevés, et tous ceux qui ont pactisé un tant soit peu avec eux ; il a aussi épuré les Jacobins. Même la tête de certains Montagnards est allée rouler dans le panier à son. Celles de ses amis qui ont pris position trop ouvertement pour les thèses des athées.

En ce printemps 1794, tous les grands noms qui ont incarné à tour de rôle les idéaux révolutionnaires ont disparu dans la tourmente : Vergniaud, Brissot et 21 de leurs amis, Pétion, qu’il appelait son frère, et Roland, que l’on nommait le Vertueux. Sa femme, Madame Roland, Condorcet, le savant, président de la Convention, qu’il a obligé à se suicider. Il y a eu la fournée des Corrompus, celle des Indulgents, et pour faire bonne mesure, celle des Exagérés. Il a fait couper en deux Hébert et sa bande de lyncheurs, Danton et ses compagnons, Camille Desmoulins, son ancien condisciple à Louis le Grand, à qui il servit de témoins lors de son mariage.

Si grand est désormais le pouvoir de Robespierre que d’avoir une opinion est déjà un crime de lèse-révolution. Depuis qu’il a obtenu la tête de Louis XVI, il semble lui-même investi d’une sorte de pouvoir absolu, de droit divin. C’est sans débat, sans interrogation, sans discussion et sans défenseur, qu’il a voulu faire jeter le roi dans la fosse à chaux.

Robespierre : « Si Louis peut être l’objet d’un procès, il peut toujours être absous ; il peut être innocent : que dis-je ? Il est présumé l’être jusqu’à ce qu’il soit jugé ; même si Louis est absous, si Louis peut être innocent, que devient la révolution ? ».

Seul, il l’est depuis toujours, depuis l’enfance, et la mort qu’il brandit toujours plus haut l’isole tous les jours davantage.

Deux hommes désormais peuvent seuls franchir comme ils veulent la porte du dieu vivant : Saint-Just et Couthon, le paraplégique.

Il y a un aspect positif et un aspect négatif de la Terreur. Il y a une Terreur « d’en haut » et une Terreur d’ « en-bas ». La Terreur d’en-bas correspond à la pression exercée par le mouvement sans-culotte. Il y avait parfois convergence entre ces deux tendances.

Il a pu y avoir aussi répression par la Terreur d’Etat des revendications égalitaires et démocratiques radicales des sans-culottes, et ce dès avant Thermidor – sort des hébertistes, des enragés, de Jacques Roux,… --. C’est même la démoralisation populaire qui s’ensuivit qui éclaire la passivité relative des quartiers populaires lors de la chute de Robespierre.

La Terreur était nécessaire historiquement pour organiser la mobilisation armée contre les armées monarchiques étrangères et leurs complicités aristocratiques en France.

 

La Convention, élue dans la tourmente en 1792, va exercer tous les pouvoirs pendant trois ans. Ce sera le gouvernement révolutionnaire, qualifié ainsi parce que son organisation était contraire au sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs ; la Convention, de 750 membres, même si beaucoup vont assez vite s’abstenir de venir y siéger par simple prudence, la Convention ne peut tout faire directement. On ne peut gouverner à 600 personnes. Elle va essayer à le faire à travers un réseau de comités fréquemment remodelés, renouvelés, mais un tournant va s’opérer avec l’élimination des Girondins, qui étaient républicains, mais qui se méfiaient de Paris, de ses sursauts, de sa population. Les Girondins devront laisser les mains libres au Montagnards ou aux Jacobins, minorité agissante, qui va concentrer tout le pouvoir sur un comité de salut public. C’est un organe d’une dizaine de personnes, élues chaque mois. Mais en fait les principaux membres sont reconduits à chaque échéance. Ce comité est chargé d’une mission de surveillance et d’administration. Son activisme va lui permettre bientôt de tenir tous les leviers de commande, et très vite la personnalité de Robespierre prendra l’ascendant au sein du comité pour exercer pendant quelques mois une dictature spartiate, illustrée par la Terreur, les tribunaux révolutionnaires et l’échafaud.

Toutefois, les idées de Robespierre et de Saint-Just n’étaient pas partagées par la majorité des conventionnels, dont certains étaient peu déterminés au point qu’on les appelait le marais. Ce marais subissait et suivait en tremblant. Se croyant bientôt tous menacés, le 9 Thermidor de l’an II, c’est-à-dire le 27 juillet 1794, ils se débarrassent de Robespierre et de ses proches, bâillonnés, mis hors-la-loi et exécutés.

 

I)               ROBES-PIERRE NOIRE : L’ŒUVRE REACTIONNAIRE :

 

A) ROBESPIERRE, REPRESENTANT DE LA CLASSE BOURGEOISE :

 

1)  LES DROITS DE L’HOMME :

Cette déclaration de principe, tout en s’inspirant du texte américain de 1776, se définit de portée générale et s’adresse aux hommes de tous temps et de tous les pays, consacrant ainsi sa vocation « universelle ». Les guillemets sont nécessaires à « universel », puisque les droits qu’elle renferme ne s’adressent qu’aux individus de sexe masculin et disposant d’un revenu minimum.

Avec le Directoire en 1795, on revient à un texte proche de 1789, et pendant 150 ans l’idéologie économique libérale va s’accommoder d’une conception restrictive des droits de l’homme, même si elle a constitué une avancée incontestable par rapport au féodalisme.

Prédominent les droits individuels, et il faudra attendre la révolution russe de 1917, pour que les divers pays, sous la pression des classes sociales défavorisées, se résolvent à élargir peu à peu le champ d’action des droits de l’homme à des droits collectifs prenant en compte la dimension sociale de la personne humaine.

Il faudra attendre 1948 et la Déclaration universelle pour que droits individuels et droits collectifs soient proclamés en même temps et sur le même plan, au bénéfice de l’humanité en son entier.

I)  Présentation de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

L’objet de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est d’être le fondement, la base de la future Constitution. C’est un texte conçu dès l’origine comme devant précéder la future Constitution. Le texte se termine par l’article 17 consacré au droit de propriété : cela indique qu’il s’agit d’un texte provisoire.

Ce texte sera le préambule de la future Constitution. Ce devait être un guide pour les pouvoirs publics, un modèle et un rappel des principes fondamentaux qui fondent la nouvelle république.

Le texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a subi des influences diverses et variées :

·       Jean Jacques Rousseau : on y retrouve textuellement la formule : « La loi est l’expression de la volonté générale. » (article 6)

·       Influence également de John Locke, de Montesquieu, de la Constitution américaine de 1787.

·       On y trouve également l’esprit déiste de Voltaire, avec une invocation de l’ « Etre Suprême ».

En effet, que ce soit la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen du 26 août 1789, ou bien la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793, celles-ci font référence au déisme. Cela indique bien que les représentants de la bourgeoisie, qui ont décrétés ces Déclarations, n’ont pas encore apporté de solution satisfaisante à la question de la religion et de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, ce qui n’interviendra qu’en 1905.

Le préambule de ces déclarations les met sous l’invocation de l’Etre suprême :

·      1789 : « En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen. »

·      1793 : « En conséquence, il proclame en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen. »

Malgré ces influences nombreuses et variées, notamment anglo-saxonnes, le texte de 1789 a une existence autonome et une valeur autonome. C’est à la fois un texte très français et un texte qui se voulait universel. L’universalité de ce texte réside notamment dans l’abstraction des mots choisis et dans la volonté d’être un texte applicable à tout moment et dans tout pays.

Ce texte a connu un grand succès. Il rappelle des droits naturels qui préexistent à toute société, les droits de l’homme. Ce sont des droits inaliénables, naturels, imprescriptibles, sacrés. Il y a l’influence de la théorie du droit naturel. L’article 2 précise que le but de toute société, c’est uniquement de préserver tous ces droits. Ce texte consacre la plupart des libertés classiques de l’homme : liberté de conscience, de pensée, de communication, libertés individuelle, liberté de la propriété. Ce texte consacre également tous les grands principes du droit pénal moderne : le principe de légalité des délits et des peines, le principe de la nécessité des peines, c’est-à-dire pas de peines excessives, qui ne serviraient à rien, et également le grand principe de la présomption d’innocence. Ce texte est aussi une déclaration des droits du citoyen : il affirme quelques droits politiques comme la souveraineté nationale, le principe du vote de la loi par le peuple ou par ses représentants, le principe du consentement à l’impôt, le principe de la séparation des pouvoirs.

Mais il y a eu diverse rédactions de Déclarations des droits (et aussi des devoirs) de l’Homme.

Ainsi, la Constitution de l’An I (24 juin 1793) est précédée d’une Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, distincte de celle de 1789, dans le sens où elle se veut plus démocratique et plus égalitaire. Elle est fondée sur la souveraineté populaire.

II)         Le caractère limité de la Déclaration des Droits de l’Homme :

1) Caractère formel des droits garantis par la Déclaration

Le texte ne prend pas en compte l’existence des classes sociales, ainsi que l’existence des pays sous-développés (Tiers-monde).

Il faut également faire attention au sens des mots. Souvent les déclarations des droits de l’homme ont un caractère formel.

Ainsi, par exemple, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée en 1789, n’inclut pas explicitement le droit au suffrage. Les constituants s’empressent de diviser la population française masculine majeure en citoyens passifs et citoyens actifs. Seuls ces derniers, considérés selon Sieyès comme « les actionnaires de la grande entreprise sociale », sont admis à voter. Car si l’on peut concevoir l’égalité civile entre les hommes, les penser comme politiquement égaux, apparaît insensé. Les étrangers, les dépendants, femmes et mineurs, mais aussi les interdits, les indigents, les citoyens faiblement imposés et les domestiques, ne sont pas appelés à la citoyenneté active. A partir d’un critère de fortune ou de statut, le corps électoral compte ainsi plus de 4 millions de citoyens actifs et exclut environ 3 millions de citoyens passifs. L’argumentaire de Sieyès recueille l’approbation presque générale de l’Assemblée. « Indépendance de fortune », « intérêt particulier à défendre », « éducation plus soignée et lumières plus étendues », ces trois raisons permettent au député Barnave d’affirmer clairement en août 1791 que la qualité d’électeur « n’est qu’une fonction publique à laquelle personne n’a droit » et que « la société dispense ainsi que lui prescrit son intérêt ».

2)  Le problème du pouvoir politique et de la nation :

3) La Déclaration ne s’applique pas à un ensemble de personnes :

a. L’absence des femmes (Olympe de Gouges) :

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

Suffrage universel uniquement masculin jusqu’après la seconde guerre mondiale en France.

b. La Déclaration ne s’applique pas aux habitants des colonies

Le problème de l’esclavage. Il ne faut pas oublier que le principal rédacteur de la « Déclaration d’Indépendance » des Etats-Unis du 4 juillet 1776, Thomas Jefferson, futur président des Etats-Unis, est alors propriétaire d’esclaves (Déclaration qui « considère comme des vérités évidentes par elles-mêmes que les hommes naissent égaux, que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables parmi lesquels sont la vie, la liberté, la recherche du bonheur »).

4 février 1794 : abolition de l’esclavage dans les colonies.

Il faudra attendre la révolution de 1848 pour que soit décrétée la suppression définitive de l’esclavage dans les colonies françaises le 4 mars 1848 (et sur le plan international le 25 septembre 1926 avec la « Convention relative à l’esclavage » prise dans le cadre de la Société des nations, et réaffirmée par l’article 4 de la déclaration universelle). Mais aucune mesure d’accompagnement ne fut prise sur le plan économique, transformant ainsi la plupart des ex-esclaves en prolétaires « libres » de se faire exploiter, voire de crever de faim tout simplement.

c.    Les enfants :

Il faudra attendre :

·    1959 : Déclaration des droits de l’enfant ;

·    1990 : Convention relative aux droits de l’enfant.

d.   Les animaux :

La conception concernant les animaux a évolué, cette évolution s’accélérant dans les années 70 du siècle dernier. Si les animaux, du point de vue du code civil sont encore considérés comme des « choses », la tendance est, du point de vue domestique, de plus en plus de les considérer comme des « personnes ».

Traitement dans les abattoirs. Mais aussi vaches folles, et autres (poules, cochons, zoos,…)

Pythagore disait déjà : « Tant que les hommes continueront à détruire sans pitié les être vivants, ils ne connaîtront ni la santé, ni la paix. Tant qu’ils massacreront les animaux, ils s’entre-tueront. En effet, qui sème le meurtre et la douleur ne peut récolter la joie et l’amour. »

e.    Le droit des peuples :

Il est nécessaire de marquer la relation entre la communauté (les peuples, les Etats, les nations,…) et l’individu (la personne, le citoyen,…). La déclaration de 1789 est individualiste.

De même qu’ont été établis des droits de l’homme et du citoyen, il convient de rédiger des droits des peuples. Parmi les principes de droits des peuples, on peut évoquer :

·         Le droit à l’autonomie et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ;

·         Le droit de chaque peuple de disposer de ses ressources pour assurer son propre développement.

Ces diverses mesures s’opposent à la loi du plus fort, à l’impérialisme et au néo-colonialisme, à la spoliation des pays pauvres et faibles (Irak, Tibet, Tchétchénie,..).

f.    La biosphère :

Le droit au développement de tous devra se faire dans le respect du droit de l’environnement afin de préserver l’harmonie de l’écosystème, base essentielle du droit à la vie, sans lequel les autres droits n’ont pas de sens.

Maîtrise des dégâts causés par un progrès non maîtrisé (couche d’ozone).

Importance de la notion de patrimoine commun à propos de la haute mer, du fond des mers, des zones arctique et antarctique, et de l’espace extra atmosphérique, mais aussi de l’exploitation des planètes (Lune, Mars)

Le nucléaire : Fukushima. La manipulation des sols : produits transgéniques, OGM,… Pollutions diverses de l’eau, de l’air, alimentation, pesticides,… Prothèses dangereuses : implants mammaires,…

Le socle des divers droits évoqués ci-dessus (droits de l’homme, droits des peuples), c’est la vie et le droit à la vie. La biosphère est fragile et subit actuellement, en raison du « progrès » mal maîtrisé, un véritable écocide (suicide écologique). Cela pose à très court terme la question de la survie de l’humanité. Introduire la notion de bien commun de l’humanité conduit à poser des principes afin de préserver pour les générations futures (développement durable), la terre, l’eau et l’air, à utiliser l’énergie naturelle qu’est le « feu » solaire, en lieu et place du nucléaire, et à neutraliser les divers zones énumérées ci-dessus : arctique, antarctique, fond des mers, atmosphère et espace interplanétaire, et à créer un droit international contraignant sous peine de voir disparaître l’humanité, ou en tout cas de générer de nombreuses maladies (cancers,…)

4) Caractère daté de la Déclaration de 1789 :

La nouvelle Déclaration de 1793 (La Constitution du 24 juin 1793 de la Révolution française qui va le plus loin dans le progrès social, mais qui n’a jamais été appliquée) va « inventer » les premiers droits économiques et sociaux :

·  Article 21 : « La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’existence à ceux qui sont hors d’état de travailler ».

·  Elle donne la première place à l’égalité dans l’énoncé des droits.

·  Elle proclame pour la première fois le droit à l’instruction.

·  Elle met l’accent sur la résistance à l’oppression et le droit à l’insurrection.

Depuis, il y a eu évolution et diverses vagues de nouveaux droits :

·         Droits politiques : réunion, association, séparation de l’Eglise et de l’Etat et laïcité : scolarité obligatoire et gratuite.

·         Droits économiques : travail

·         Droits sociaux : santé

·         Droits de l’urbanisme et de l’environnement : limitations à la propriété privée

·         Bioéthique : le corps humain. Droit à la vie

5) Caractère bourgeois du texte originel :

Aujourd’hui : « Déclaration universelle » (1948)

Mais aussi :

·         Déclaration des droits de l’enfant (1959)

·         Déclaration Universelle des Droits de l’Animal (UNESCO, 1978). Si l’animal n’est pas encore une personne, il n’est plus traité comme une chose.

·         Et pourquoi pas demain une Déclaration plus large, incluant E.T. ?

Grande multiplicité de déclarations des droits de l’homme :

Exemples : les pactes internationaux des droits de l’homme, adoptés par l’assemblée générale des Nations Unies en 1966, auxquels la France a adhéré tardivement en 1980. Le premier de ces pactes est relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le deuxième est relatif aux droits civils et politiques.

La Convention Européenne des Droits de l’Homme, conclue en 1950, qui regroupe plus de 40 Etats européens signataires. Actuellement son respect est assuré par une juridiction particulière, la Courir Européenne des Droits de l’Homme, dont le siège est à Strasbourg. Cette Cour est compétente surtout pour trancher les litiges entre un Etat et un particulier, sur l’interprétation des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme. La France a été plusieurs fois condamnée et elle a du modifier sa législation, son état du droit, pour se conformer aux jurisprudences rendues par la Cour européenne des droits de l’homme. Ainsi, poissée par cette jurisprudence, la France a du reconnaître l’égalité entre enfant adultérin et les autres enfants, et a du également reconnaître le phénomène de transsexualisme.

On peut citer au sein de la convention quelques dispositions importantes, largement invoquées devant nos tribunaux. Il y a d’abord l’article 6 qui établit le droit à un procès équitable et diligent, et qui est lui-même à l’origine de la présomption d’innocence. Un autre article souvent invoqué est l’article 8 : il reconnaît à chacun un droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. C’est l’article 8 qui a servi pour faire reconnaître le phénomène du transsexualisme, c’est également lui qui a permis de ne pas faire jouer une clause de changement de domicile imposé à un salarié.

La convention de New York, du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, dont la plupart des dispositions s’adresse ouvertement aux seuls Etats.

III)  Les droits de l’homme pour l’humanité au XXI° siècle :

La critique principale que l’on peut formuler de manière générale aux diverses déclarations, c’est qu’il s’agit de déclarations de principes qui ont un caractère théorique. Ceux qui les ont formulé n’ont pas pris la peine de définir les moyens pratiques permettant d’asseoir et de consolider l’effectivité de ces droits, c’est-à-dire, les conditions économiques et sociales de leur mise en œuvre : pour tous, l’égalité sociale réelle, avoir vraiment un travail, une formation, un revenu. Ne pas être chômeur, SDF, analphabète, etc.…

De plus les droits les plus élémentaires (droit à la vie, à la dignité,…) ont été/ sont toujours maintes fois violés et écrasés, trahis (camps de concentration, guerres dans le monde, tyrannies, luttes de libération des pays arabes,…°

La seconde remarque, qui découle de la première, est le caractère bourgeois fortement marqué de ces droits : l’accent est mis sur la propriété : il en résulte que la grande révolution française de 1789 a vu le triomphe intégral de la classe bourgeoise qui a vu la domination du point de vue bourgeois, marqué notamment par l’accent mis sur la propriété, et le modèle bourgeois de la famille.

Il en résulte que, comme remarqué ci-dessus, il a fallu de nombreuses luttes pour obtenir divers droits économiques et sociaux (les syndicats, le droit au travail, le SMIC, la scolarité gratuite et obligatoire, la laïcité,…)

Si le texte de 1789 est une bonne base de départ, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme reste à écrire : droit de manger à sa fin, droit au travail ?... mais droits effectifs.

La Déclaration de 1789 a été rédigée en début de la Révolution, par une Assemblée Nationale composée essentiellement d’une bourgeoisie conservatrice, en lutte, avec le soutien des autres composantes du tiers état (sans-culottes, paysans,…) contre la féodalité. De 1789 à 1792, la Révolution est dans une phase de conquête de la Liberté. Dans une deuxième phase, la révolution va se radicaliser. C’est la phase de l’Egalité, à partir de 1792. Le mouvement révolutionnaire en 1793 tenta un moment de dépasser les limites de la révolution bourgeoise, il alla jusqu’à la suppression de la religion, jusqu’à la suppression de la propriété privée, à la confiscation. Ce fut le cas des enragés, des hébertistes et des babouvistes.

La constitution de 1793 est l’extrême limite des concessions que la bourgeoisie révolutionnaire se résigna à faire pour obtenir le concours des bras nus.

La bourgeoisie hésite à chaque instant entre la solidarité qui l’unit au peuple contre l’aristocratie et celle qui unit l’ensemble des possédants contre les non possédants. Elle redoute davantage le péril rouge que le péril blanc.

Si l’on indique que la Déclaration (Laquelle ?) est universelle quant à l’affirmation des principes qui devraient s’appliquer partout et en tout temps, tout reste à faire et à définir : les principes énoncés par le Tiers-état en 1789 ne sont pas les mêmes que ceux énoncés par la bourgeoisie révolutionnaire en 1793-1794, ou par la bourgeoisie du Directoire en 1795, ou les principes amendés et révisés par les représentants d’une société libérale en 1958. Il est certain que ces principes n’ont rien à voir avec ceux que pourraient énoncer un pays socialiste ou un pays en voie de développement. Les principes véritablement applicables à l’ensemble de l’humanité, dans toutes ses composantes, valables pour le temps présent, restent donc à écrire. En particulier, cette Déclaration du XXI° siècle devra intégrer certains principes des diverses Déclarations qui ont cours, telles que la « Convention américaine relative aux droits de l’homme » de 1969, ou la « Charte africaine des droits de l’homme et des peuples » de 1981, ou encore, concernant la bioéthique, la « Déclaration mondiale sur le génome humain » de 1997. Mais ces diverses déclarations demeurent de simples recommandations qui se heurtent souvent aux lois de l’économie et du profit. Ainsi, le président des Etats-Unis a développé la théorise du découplage du droit des affaires – « business is business » -- et des droits de l’homme : mais en France aussi, combien de fois ne voit-on pas le silence complice des autorités politiques face aux violations des droits de l’homme, ceci au nom du sacro-saint équilibre de la balance des paiements !

Devra être tranchée notamment la place respective qu’il conviendra de donner à la priorité soit de l’individu (c’est le cas de la Déclaration de 1789), soit de la collectivité (droit des peuples à la libre disposition de leurs richesses, etc. : c’est le cas de la Déclaration des droits du peuple travailleur et exploité soviétique de 1918).

Quant à l’effectivité de l’application des principes affirmés, ce point est également discutable : il suffit de rappeler par exemples, la torture en Algérie par l’armée française, ou les procédés indignes dans la prison d’Abou Ghraib, en Irak, que ce soit sous Saddam Hussein, ou sous administration américaine ou encore le camp de concentration de Guantanamo, sur l’île de Cuba, ou enfin l’application des règles de la charia (lapidation, amputations diverses,…) dans divers pays musulmans. Peu de conventions ou de Déclarations ne trouvent une application judiciaire ; il n’est pas encore question de principes universellement admis et que tout citoyen du monde pourrait invoquer devant un tribunal international.

A noter également la mise en place de tribunaux internationaux pour juger les crimes commis en ex-Yougoslavie, au Rwanda et au Cambodge.

Le texte le plus achevé actuellement est la « Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » de 1950, qui garantit les droits dans l’ordre interne des Etats européens qui adhèrent à celle-ci. Ses dispositions normatives peuvent être invoquées devant les juridictions nationales et bénéficient d’une autorité supra législative (Commission européenne des droits de l’homme Cour européenne des droits de l’homme,…). Les Etats souverains reconnaissent à des individus la faculté de saisir une instance internationale d’un litige dirigé contre eux et ils seront ensuite tenus d’exécuter la décision rendue ! Mais ces principes sont loin d’une application « universelle ». De nombreuses condamnations ont été prononcées contre la France, concernant des violations des droits de l’homme !

Que peut signifier l’ « universalité » des droits de l’homme dans un monde où près du tiers des êtres humains vivent avec moins de 1 dollar par jour, ou plusieurs dizaines de milliers d’enfants meurent chaque jour de malnutrition, ou encore le milliard d’adultes, avec une majorité de femmes, ne sachant ni lire ni écrire, sans compter des conditions sanitaires insuffisantes et l’eau insalubre ?

Mais qu’en est-il de l’universalité des droits de l’homme ? Peut-on dire qu’il y a égalité entre Madame Betancourt et ses domestiques, sans parler des chômeurs et des SDF ? Quelle égalité de chances entre les enfants de >Madame Betancourt et les enfants d’un SDF ?

Ainsi, si, depuis 1789 et 1793, les droits de l’homme ont fait de nombreux progrès, pour les rendre universels, il reste encore beaucoup d’efforts à déployer : au travail, mas frères et mes sœurs, pour élaborer les droits de l’homme du XXI° siècle, et les rendre universels et effectifs !

 

2)  LA SOUVERAINETE REPRESENTATIVE ET LE SUFFRAGE UNIVERSEL :

 

Constitution de 1791 :

Le rapporteur ne présente son projet de constitution que le 5 août 1791, et celui-ci fut finalement voté le 3 septembre et accepté quelques jours plus tard par le roi.

Au premier rang des principes constitutionnels, qui vont être appliqués dans ce premier texte, on retrouve bien entendu ce qui figurait déjà dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par exemple, la souveraineté nationale, application de l’article 3 de la déclaration des droits de l’homme. Dans le prolongement, le gouvernement sera représentatif ; en conséquence, le suffrage sera restreint par la distinction des citoyens actifs, qui payent quelques impôts et qui votent et les citoyens passifs, qui ne payent pas suffisamment d’impôts ou qui n’en payent pas du tout, et qui ne votent pas. Cohérente avec ce choix, la constituante n’estime pas utile de soumettre le texte élaboré par elle à l’approbation populaire.

Le peuple parisien, le 10 août 1792, met fin brutalement au régime. L’assemblée législative en prend acte, vote la suspension du roi et des institutions et organise en hâte extrême, l’élection, au suffrage universel, d’une Convention, assemblée selon la terminologie américaine destinée à préparer une nouvelle constitution.

 

La souveraineté nationale, la souveraineté populaire.

ROUSSEAU Le Contrat social Livre III chapitre XV :

« La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté générale ne se représente point : elle est la même ou elle est autre ; il n’y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi. Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort ; il ne l’est que durant l’élection des membres du parlement : sitôt qu’ils sont élus, il est esclave. »

La démocratie directe

La démocratie représentative

La démocratie participative.

 

Dès le mois d’octobre 1789, l’Assemblée constituante sépare ses intérêts de ceux du peuple. Elle proclame tout d’abord la loi martiale (le 21 octobre) à la suite d’une initiative de Mirabeau. Ensuite, elle instaure le vote censitaire : il y a les citoyens actifs et les citoyens passifs. Son décret sera appelé le décret du marc d’argent, c’est-à-dire l’imposition nécessaire pour être éligible. C’est de cette époque que l’on commence à parler de l’aristocratie des riches.

De 1789 à 1791 – élection à l’Assemblée législative – quelques protestations s’élèvent contre cette mesure, notamment celles de Condorcet et de Robespierre. Mais la Constituante ne reviendra pas sur sa décision. La bourgeoisie entend s’approprier le pouvoir que lui a conquis le peuple et qu’il lui a préservé.

Dans un discours qu’il ne prononça pas, mais qu‘il fit imprimer en mai 1791, Robespierre souligne la contradiction qui existe entre la déclaration des droits de l’homme et le décret du marc d’argent (Œuvres, T. VII, pp 161-162.

 

La bourgeoise forgea l’institution du Parlement à la fois contre l’absolutisme royal et contre les masses populaires.

Deux dogmes :

·  La souveraineté de droit divin, la souveraineté par la grâce de Dieu ;

·  La souveraineté populaire, la souveraineté par la volonté du peuple.

A ces dogmes s’oppose la souveraineté par le peuple lui-même, la démocratie directe, comme à Athènes (qui exclut les femmes et les esclaves).

En faisant du Parlement l’expression de la souveraineté du peuple, il s’agit de refuser au peuple la souveraineté effective, la démocratie directe. En théorie, tout pouvoir émanait du peuple ; mais en pratique, on déniait au peuple le droit de l’exercer lui-même : il avait seulement la permission de le « déléguer » ; la souveraineté passait à une assemblée qui, soi-disant en son nom, faisait les lois et gouvernait.

Montesquieu (L’Esprit des lois) : « Le grand avantage des représentants c’est qu’ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n’y est pas du tout propre, ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie. »

« Il y avait un grand vice dans la plupart des anciennes républiques : c’est que le peuple avait droit d’y prendre des résolutions actives, et qui demandent quelque exécution, chose dont il est entièrement incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentants. »

En 1789, Camille Desmoulins approuvait le législateur antique d’avoir « retranché du corps politique cette classe de gens qu’on appelait prolétaires. »

Dès 1789, il y a une dualité de pouvoirs :

·  Le roi et l’Assemblée nationale ;

·  L’Assemblée nationale, interprète des volontés de la haute bourgeoisie, et la Commune de Paris, qui représente les couches inférieures du tiers Etat de la capitale.

On constate cette dualité de pouvoirs tout au long de la révolution :

·  Le 10 août 1792, les sections de la Commune révolutionnaire, organe de la volonté populaire, s’opposent à l’Assemblée législative ;

·  Le 31 mars 1793, La Commune révolutionnaire s’oppose à la Convention et son Comité de Salut public.

·  En novembre 1793, la Commune, se substituant à la Convention, entraîna le pays dans la campagne de déchristianisation et imposa à l’Assemblée le culte de la Raison.

Il en découle la nécessité de la contrainte, contrainte par le haut, la Terreur, contre les contre-révolutionnaires, mais aussi contre l’avant-garde populaire, ceci afin d’éviter la contrainte par le bas.

Les bras bus s’apercevaient que la dictature de « salut public » n’était pas dirigée seulement contre les aristocrates, mais aussi contre l’avant-garde populaire. La révolution bourgeoise ne pouvait triompher que si les bras nus voulaient continuer à verser leur sang pour elle.

Placée entre l’avant-garde populaire qui voulait résoudre d’une manière plébéienne les problèmes de la révolution bourgeoise et une fraction de la bourgeoisie qui, par haine de classe, préférait tourner le dos à la révolution plutôt que de mettre sa main dans celle des bras nus, la Montagne n’hésita pas : « Pour qui, écrit Levasseur, devait se prononcer la Convention ? Pour la classe la plus attachée à la révolution. Elle ne devait chercher à soulever les pauvres contre les gens fortunés, mais elle devait se servir du zèle du pauvre, l’activer, le nourrir et le favoriser, […] puisque c’était lui qui s’offrait à défendre la patrie et à fonder la liberté. »

Jeanbon Saint André et Eric Lacoste : « Il faut très impérieusement [se résigner à entrouvrir – pour quelques mois -- ses coffres] faire vivre le pauvre, si vous voulez qu’il vous aide à achever la révolution. »

Plutôt arrêter la révolution !

Faisant passer leurs intérêts immédiats avant les intérêts supérieurs de leur classe, les Girondins ne voulaient aucune des mesures d’exception sur le plan économique, aucun des moyens radicaux qui seuls pouvaient sauver la révolution plutôt que d’acheter le concours des bras nus.

Robespierre : « La plus fatale de toutes les mesures serait de violer la représentation nationale. ». « Nous, députés républicains, nous voulons établir le gouvernement du peuple par ses mandataires. […] J’invite le peuple à se mettre dans la Convention nationale, en insurrection contre tous les députés corrompus. »

L’ « insurrection », telle que la concevait Robespierre, avait pour cadre non la rue, mais l’enceinte du parlement.

Pour la Constitution de l’an III, le corps électoral possible des députés est limité à 30 000 personnes. C’est confier la destinée aux secteurs les plus riches de la bourgeoisie, de la paysannerie et de l’ancienne noblesse, qui demeurait éligible si elle n’avait pas émigré. C’est une rupture avec Jean-Jacques Rousseau : en proclamant la nécessité des inégalités, l’ordre censitaire ouvrait enfin la voie au capitalisme de l’avenir.

En 1871, Flaubert écrit : « Le premier remède serait d’en finir avec le suffrage universel, la honte de l’esprit humain. […] Le nombre domine l’esprit, l’instruction, la race et même l’argent. »

 

3)  APOLOGIE DE LA PROPRIETE PRIVEE :

L’expropriation des biens des émigrés et de l’Eglise.

Les biens nationaux : la vente des biens nationaux attacha sans doute au nouveau régime des milliers d’acheteurs. Mais ceux-ci se recrutaient surtout au sein de la bourgeoisie urbaine.

Les « bras nus » (sans-culottes, enragés). Prolétaires du XIX° siècle. Problème de la propriété : le droit de propriété est rappelé dans les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, ce qui en souligne l’importance pour les rédacteurs du texte. Il ne fait que refléter leur état de « possédants » et sa légitimation est destinée à asseoir durablement leur pouvoir. Il est donc de pure opportunité et doit être qualifié d’ »idéologique », car on ne voit pas en quoi la propriété serait consubstantielle à l’homme. A noter qu’également qu’en 1789, l’évolution ne faisait que commencer, et qu’elle prendra son plain régime en 1793 et 1794. Cependant, son caractère bourgeois restera marqué, et le droit de propriété absolue l’emportera, étant codifié notamment dans le code « Napoléon » de 1804.

La bourgeoisie hésite à chaque instant entre la solidarité qui l’unit au peuple contre l’aristocratie et celle qui unit l’ensemble des possédants contre les non-possédants. Elle redoute davantage le péril rouge que le péril blanc.

Jaurès note qu’ « aucun des démocrates de la gauche la plus populaire, ni Robespierre, ni Pétion, n’osèrent parler de l’expropriation sans indemnité. »

Bien des auteurs vont sentir le danger qu’il y a à la trop grande disproportion des fortunes. L’influence de Rousseau est ici déterminante.

Jean Jacques Rousseau, Le Contrat social : « L’état social n’est avantageux aux hommes qu’autant qu’ils ont tous quelque chose, et qu’aucun d’eux n’a rien de trop. » et « La terre est par l’ordre de la nature, le domaine réel de l’homme. »

Sylvain Maréchal, futur compagnon de Babeuf écrit dans Des pauvres et des riches en 1791 : « Ce sont les pauvres qui ont fait la révolution, mais ils ne l’ont pas fait à leur profit, car depuis le 14 juillet, ils sont à peu près ce qu’ils étaient avant le 14 juillet 1789. »

Le problème essentiel, qui est au cœur de la révolution française, c’est bien entendu celui de la propriété et du pouvoir que donne cette propriété.

Louis XVI, en septembre 1789, réaffirmera la nécessité de l’inégalité des fortunes, au moment où l’ébranlement est donné par la nuit du 4 août 1789. Par la suite, les possédants agitent à leurs propres yeux l’oripeau de la loi agraire, pour que, de leur peur, naisse une cohésion de classe. Ils y réussissent d’ailleurs parfaitement, fin 1792-1793.

Marat dans La Constitution, ou projet de déclaration des droits de l’homme (1789) : « Dans une société où certains privilégiés jouissent dans l’oisiveté, le faste et les plaisirs, des biens du pauvre, de la veuve et de l’orphelin, la justice et la sagesse exigent également, qu’au moins une partie de ces biens aille enfin à leur destination ,par un partage judicieux entre les citoyens qui manquent de tout : car l’honnête citoyen que la société abandonne à sa misère et à son désespoir, rentre dans l’état de nature, et a droit de revendiquer à main armée des avantages qu’il n’a pu aliéner que pour s’en procurer de plus grand : toute autorité qui s’y oppose est tyrannique, et le juge qui le condamne à la mort n’est qu’un lâche assassin. »

La différenciation au sein du tiers-état était déjà accentuée et ne cessa, pendant les cinq années de la révolution, de s’approfondir. Le bourgeois de 1789 était déjà un personnage considérable. Propriétaire terrien, gros négociant, industriel, titulaire d’une charge (office de justice, de finances, etc.), son genre de vie, ses manières, son costume même l’apparentait bien davantage à la classe aristocratique qu’à celle des travailleurs manuels. L’inflation, la vie chère, d’un côté, et de l’autre, les fructueuses acquisitions de biens nationaux, les énormes bénéfices réalisés sur les fournitures de guerre creusèrent un début de scission entre bourgeois et sans-culottes. Le pauvre se paupérise davantage, tandis que la richesse du riche se fit plus insolente.

Les bras nus mènent la révolution bourgeoise jusqu’à son terme. La peur

Un divorce dans la bourgeoisie révolutionnaire : Les Girondins ne veulent pas payer le concours des bras nus.

Girondins et Montagnards sont les membres de la même classe. Il n’y avait entre eux aucune divergence fondamentale. Ils étaient, les uns et les autres, de zélés défenseurs de la propriété privée.

Les Montagnards, comme Maximilien de Robespierre, de Saint-Just de Richebourg, Hérault de Séchelles, Barère de Vieuzac, Danton, Marat, Hébert, Billaud-Varenne, prônaient aussi le caractère intangible et sacré de la propriété privée, tout comme les Girondins, comme Vergniaud, Roland et Condorcet.

Girondins et Montagnards dénoncèrent avec une égale horreur la « loi agraire », la communauté des biens. Ils avaient la même crainte de la démocratie directe, de l’intervention du peuple souverain en armes dans la vie publique, du fédéralisme populaire, le même attachement à la fiction parlementaire et à la légalité, au centralisme politique. Les uns et les autres étaient les adeptes convaincus du libéralisme économique. Ils vantaient en termes identiques, les avantages de la liberté sur la contrainte. Ils étaient, du point de vue des principes, hostiles à toute réglementation, à toute taxation.

Les uns, les Montagnards, n’hésitaient pas à solliciter le concours des bras nus pour sauver la révolution bourgeoise et poursuivre la guerre jusqu’à la victoire. Les autres, les Girondins, en arrivèrent à souhaiter transiger avec la contre-révolution intérieure et extérieure, plutôt que de lâcher la bride, même temporairement, aux sans-culottes.

Baudot : « Les Girondins voulaient transporter l’action du pouvoir dans les classes comprises dans l’aristocratie secondaire de la société, la Montagne voulait y faire participer la population entière. »

Entre les deux fractions bourgeoises, il y avait des différences d’intérêts. Les Girondins étaient soutenus par la bourgeoisie intéressée au commerce et à l’exportation des biens de consommation.

Les Montagnards, au contraire, représentaient la fraction de la bourgeoisie à qui l’inflation, l’acquisition des biens nationaux, les fournitures aux armées, et plus tard les fabrications d’armes procurèrent des bénéfices énormes.

 

4)  LE CULTE DE L’ETRE SUPREME :

La déchristianisation, la laïcité. Joseph Fouché, déchristianisateur en chef.

La révolution est impuissante à détruire les fondements religieux de l’autorité monarchique. Michelet voit dans le christianisme et la révolution deux principes incompatibles. Edgar Quinet, pour sa part, affirme que, religieuse en son essence, la révolution procédait de l’inspiration du christianisme primitif.

Par la Terreur, les révolutionnaires « ont eu peur de la révolution ». (Edgar Quinet).

Marx : « Tout le terrorisme français ne fut qu’une manière plébéienne d’en finir avec les ennemis de la bourgeoisie, l’absolutisme, le féodalisme et l’esprit étriqué petit-bourgeois. »

Réinstaurer le culte de l’Etre Suprême. BABEUF.

Problème de la déchristianisation. Identification entre l’Eglise et la féodalité (Moyen-âge)

Le 6 mai, l’Incorruptible monte à la tribune. Il a revêtu ses habits sacerdotaux, une redingote bleue ciel et des bas blancs.

Dans le silence de mort qui accueille à présent chacune de ses apparitions, il se dresse et dévisage d’abord longuement, sans parler, la figure de plusieurs députés présents. Puis il commence avec une voix étrange, à la fois exaltée et monocorde…

Il établit d’abord que les Français sont au comble du bonheur : « C’est dans la prospérité, dit-il, que les peuples doivent se recueillir pour écouter la voix de la sagesse… »

Par degrés, il demande aux députés de reconnaître l’existence d’un «  Etre suprême et l’immortalité comme puissance dirigeante de l’Univers. » Puis à la stupeur des uns, à l’enthousiasme des autres,… il veut donner à sa vibrante profession de foi la forme d’un … décret d’application immédiate !...

Le décret fabuleux qui institue en France une nouvelle religion et propose une fête dans le style des célébrations antiques est voté d’enthousiasme et sans discussion.

La fête de l’Etre suprême aurait empêché que le catholicisme français ne bascule entièrement du seul côté de la contre-révolution.

La fête du 8 juin 1794 : autels de l’Etre Suprême ;

Pour ramener dieu sur terre, Robespierre s’adjoint le plus doué des metteurs en scène, le peintre David. Il règle lui-même la musique des cérémonies et surveille de près l’élaboration des textes confiés à Marie-Joseph de Chénier, frère du grand poète, qui avait lui, encore deux mois à vivre.

Des statues cyclopéennes se dressent au-dessus des jardins à la française, devenus Jardin national. Elles symbolisent l’Athéisme, l’Ambition, la Discorde et voleront en éclats le jour de la cérémonie…

C’est le 20 prairial, an II, qu’elle aura leu et, Robespierre a choisi le dimanche où, selon les anciens rites catholiques, devait se fêter la pentecôte.

Au Champ-de-Mars s’édifie la Sainte-Montagne.

Quand l’Incorruptible paraît ; les orchestres entament leurs symphonies sur fond de roulements de tambour. Lorsqu’il parvient à la plus haute place du théâtre, éclate une salve d’artillerie.

Robespierre : « Il est enfin arrivé, le jour à jamais fortuné que le peuple consacre à l’Etre Suprême ».

500 000 parisiens l’ovationnent.

Une femme hurle : « Tu es un dieu, Robespierre ! »

Eclate la Symphonie au père de l’univers.

La foule festoie et chante.

Certains députés maugréent : « Ce n’est pas assez d’être le maître…Ce bougre-là voudrait donc être un dieu ! »

Ce 8 juin 1794, fête de l’Etre Suprême, il reste à Robespierre cinquante jours à vivre.

Le sens et le but de cette fête étaient de remplacer le culte païen, desséché et matérialiste de la Raison, par une religion restaurant une transcendance, un dieu,…

Disciple de Rousseau, qu’il qualifie d’ « homme divin », Robespierre est persuadé que l’homme est un « animal religieux ».

Stefan Zweig : « On ne pardonne pas à un homme qui vous a fait tant peur. »

Le 10 thermidor, il est guillotiné avec son frère, Saint-Just, Couthon, et 17 de ses amis, soi 21 personnes au total.

Ce qui cause sa perte à l’origine c’est la certitude des députés (Fouché, Barras,…) qu’il veut instaurer une religion nouvelle dont il sera le grand prêtre. Ce n’est pas bien sûr, le dieu de la religion chrétienne qu’il voulait instaurer. Il voulait certainement en finir radicalement avec les institutions chrétiennes et abolir 2000 ans de christianisme « perverti » pour revenir à l’esprit et à la liturgie de la République romaine, à la religion de l’Antiquité.

Au début de 1793, l’aile la plus importante et la plus riche de la bourgeoisie (la Gironde), lâche pied par peur et par haine des sans-culottes. La Montagne, fraction la plus audacieuse de la bourgeoisie, va hésiter à son tour à pousser la lutte jusqu’au bout. La Montagne va donner un brusque coup de frein à la déchristianisation, parce que terrifiée par le torrent révolutionnaire. C’est précisément parce que la bourgeoisie fut sans cesse poussée en avant, harcelée par une avant-garde prolétarienne (enragés, hébertistes,..) que des coups décisifs purent être portés à la contre-révolution.

Marx : « La bourgeoisie, avec ses conceptions timorées et trop conciliants, n’eût pas eu assez de plusieurs dizaines d’années pour achever cette besogne. » Si elle l’accompagne en moins de 5 ans, ce fut grâce à « l’intervention sanglante du prolétariat ».

Engels : « Sans l’élément plébéien des villes, la bourgeoisie seule n’aurait jamais mené la bataille jusqu’à la décision. »

Nous verrons la Montagne donner un brusque coup de frein à la déchristianisation parce que, terrifiée par le torrent révolutionnaire, elle préféra, avec Robespierre, ne pas se priver complètement de l’appui que pouvait lui apporter l’Eglise et la religion, gardienne traditionnelle de l’ordre.

 

5)  LA LOI LE CHAPELIER :

Toutes les lois anti-ouvrières votées par l’Assemblée de 1789 ont été maintenues par Robespierre, alors que c’était un crime passible de la guillotine que d’être « constitutionnel » dans l’esprit de l’Assemblée de 1789.

Dès le début de la tempête révolutionnaire, la bourgeoisie française osa reprendre aux ouvriers le droit d’association que ceux-ci venaient à peine de conquérir. Par un décret du 14 juin 1791, elle déclara que toute coalition ouvrière était « attentatoire à la Liberté et à la Déclaration des droits de l’homme » passible d’une amende de 500 livres et de la privation des droits civiques pendant un an.

Cette loi, qui joue de l’Etat et de la police pour obliger la concurrence entre le capital et le travail à entrer dans des bornes qui conviennent au capital, survécut aux révolutions et aux changements de dynasties. Même la terreur n’y a pas touché.

Rien n’est plus caractéristique que le prétexte avancé pour ce coup d’Etat bourgeois. « Bien qu’il soit souhaitable, dit le rapporteur Le Chapelier, « que le salaire soit plus élevé qu’il n’est actuellement, afin que celui qui le reçoit soit hors de cette dépendance absolue que produit la privation des produits de première nécessité, qui est presque celle de l’esclavage », les ouvriers ne doivent pas pour autant se concerter sur leurs intérêts, agir en commun et aussi adoucir leur « dépendance absolue, qui est presque l’esclavage », parce que ce faisant, ils portent atteinte à la liberté de leurs ci-devant maîtres, les actuels entrepreneurs (à leur liberté de maintenir les ouvriers en esclavage !) et parce qu’une coalition contre le despotisme des anciens maîtres des corporations – qui l’eut cru – est un rétablissement des corporations abolies par la Constitution française.

L’article I de cette loi stipule : « L’anéantissement de toute espèce de corporation des citoyens du même état et profession étant l’une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit. »

L’article IV déclare que si « des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers prenaient des délibérations, faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n’accorder qu’à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, les dites délibérations et conventions … seront déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l’homme,… ».

La loi Le Chapelier, du 14 juin 1791, prive la plèbe du droit de coalition.

La première république a coïncidé avec la loi Le Chapelier, qui a livré sans défense les travailleurs à l’exploitation capitaliste.

 

 

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