• STOP AU HARCELEMENT MORAL ! (Partie 18)

    Il est incontestable que le changement d’affectation de monsieur Thé a été prononcé dans l’intérêt du service. En effet, la récente optimisation de l’administration départementale a induit une nouvelle dimension du poste de directeur général adjoint en charge des services financiers que le profil de monsieur Thé ne pouvait accompagner. Ainsi, lui a-t-il été proposé, avec les mêmes avantages, le poste de directeur général adjoint en charge de la prospective correspondant, dans ce contexte, davantage à son profil et ses qualités professionnelles.

     

     

    STOP AU HARCELEMENT MORAL ! (Partie 18)

     

    Sur la motivation de l’arrêté en date du 26 janvier 2010 :

     

    Monsieur Thé prétend que l’arrêté en date du 26 janvier 2010 est « insuffisamment » motivé.

    Ce moyen doit être rejeté.

    Il est incontestable que le changement d’affectation de monsieur Thé a été prononcé dans l’intérêt du service. En effet, la récente optimisation de l’administration départementale a induit une nouvelle dimension du poste de directeur général adjoint en charge des services financiers que le profil de monsieur Thé ne pouvait accompagner. Ainsi, lui a-t-il été proposé, avec les mêmes avantages, le poste de directeur général adjoint en charge de la prospective correspondant, dans ce contexte, davantage à son profil et ses qualités professionnelles.

    Dès lors, c’est bien dans l’intérêt du service que le conseil général a fait le choix de positionner le requérant dans un poste correspondant à sa nomination en tant que directeur général adjoint des services.

    Dans ces conditions, la décision attaquée n’abroge aucune décision individuelle créatrice de droits ni ne prononce de sanction déguisée et n’était donc pas au nombre des décisions qui devaient être motivées sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre le public et l’administration (cf. production n° 3, Cour Administrative d’Appel de Nantes, 25 mars 2004 et Conseil d’Etat, 23 avril 2009).

     

    Sur l’indication du droit à se faire assister par une personne de son choix :

     

    Monsieur Thé invoque dans son mémoire complémentaire le fait que le droit à se faire assister par une personne de son choix ne lui a pas été indiqué.

    L’obligation pour l’administration d’indique à l’agent qu’il peut se faire assister par une personne de son choix n’existe qu’en matière disciplinaire (article 19 de la loi n° 83-634 en date du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Or, en l’espèce, il ne s’agit en aucune manière d’une sanction disciplinaire mais d’un changement d’affectation dans l’intérêt du service.

    Le moyen est inopérant.

     

    2/Sur la légalité interne :

     

    -Sur la délibération créant un poste supplémentaire de directeur général adjoint des services chargé de la prospective :

     

    Le moyen est encore infondé.

    L’assemblée délibérante a créé au total sept postes de directeurs généraux adjoints. La première décision en date du 8 novembre 1991 crée un poste de directeur général des services et un poste de directeur général adjoint des services (cf. production n°4). Une autre délibération en date du 28 juin 1996 (cf. production n°5) introduit six autres postes de directeurs généraux adjoints des services.

    Il faut souligner que la création de ce type de poste n’oblige pas l’administration à en définir les missions précises. En effet, c’est lors des nominations individuelles et de la définition de l’organigramme que sont définis les portefeuilles.

    A cet égard contrairement à l’affirmation du requérant, le poste de directeur général adjoint en charge de la prospective figure bien dans l’organigramme du conseil, général mis en ligne dès le 2 février 2010 (cf. production adverse B11, requête introductive d’instance).

     

    Sur les déclarations de vacances d’emplois relatives au poste de directeur général adjoint aux finances et de directeur général adjoint à la prospective :

     

    Ce moyen manque en fait.

    Le conseil général a bien procédé aux vacances d’emplois correspondants aux postes susvisés conformément à l’article 43 du décret n° 85-643 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (cf. production n° 6).

     

    Sur la nomination pour ordre :

     

    Le requérant ne peut utilement contester qu’il a été nommé dans un emploi vacant en vue d’un exercice effectif des fonctions s’y rattachant, lesquelles appellent des capacités d’anticipation et de vision à court, moyen et long terme de l’action départementale (cf. production n° 7, fiche de poste du directeur général adjoint en charge de la prospective).

    Par son mèl en date du 20 janvier 2010 adressé au directeur des ressources humaines (cf. production adverse A24, requête introductive d’instance), le requérant atteste lui-même de la réalité de l’emploi.

    Le moyen invoqué traduit plus précisément l’absence d’appropriation par l’intéressé des missions confiées plutôt que l’absence de réalité de l’emploi considéré. Les conséquences éventuelles de cette manière de servir devront être appréciées le moment venu par l’administration, ce n’est pas le débat présent.

    Dès lors, le moyen invoqué par monsieur Thé ne peut qu’être rejeté.

     

    Sur le détournement de procédure :

     

    Le requérant soutient que la décision attaquée relève d’un détournement de procédure en ce qu’en réalité elle emporterait retrait des fonctions de directeur général adjoint et qu’ainsi la procédure à respecter était celle de l’article 53 de la loi n° 83-54 en date du 26 janvier 1984.

    Comme indiqué précédemment, la mesure contestée portant changement d’affectation ne constitue pas une décision de fin de détachement sur emploi fonctionnel. La réorganisation a emporté une nouvelle dimension au poste de directeur général adjoint en charge des services financiers que l’intéressé ne pouvait assumer. C’est ainsi que lui a été proposé le nouveau poste de directeur général adjoint en charge de la prospective, poste qu’il a d’ailleurs accepté dans un premier temps comme l’atteste son mèl précité au directeur des ressources humaines en date du 20 janvier 2010(cf. production adverse A24, requête introductive d’instance).

    Il n’y a donc pas eu retrait d’emploi, l’intéressé restant à part entière dans la fonction de directeur général adjoint. Il faut souligner à cet égard que l’intéressé a conservé son traitement, ses primes, ses avantages en nature et est rattaché directement au directeur général des services (page 8, premier paragraphe de la requête introductive d’instance du requérant).

    Il s’agissait d’une simple mutation dans l’intérêt du service qui ne relevait ni d’une commission administrative paritaire, ni de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 dans la mesure où il n’a été procédé à aucun retrait d’emploi fonctionnel.

     

    Sur le détournement de pouvoir :

     

    Les affirmations du requérant sont ici calomnieuses. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément de preuve alors qu’il devrait faire au moins état d’éléments constitutifs de présomptions sérieuses (production n° 3, Conseil d’Etat, 3 avril 1991, Commune Passe Pointe pour un détournement de pouvoir établi).

    Il indique simplement que « la chronologie des événements montre le lien entre le billet d’avion et la mutation ».

    Sa référence à l’ancien directeur général adjoint en charge des services financiers est également condamnable. Il faut souligner que l’ancien directeur des finances (qui est resté près de quatre années au service du conseil général de l’Isare) est parti de lui-même, dans le cadre de son plan de carrière, pour rejoindre un autre conseil général

    Au regard de ces affirmations dénuées de preuve et calomnieuses, le conseil général tient à confirmer que le changement d’affectation de monsieur Thé est exclusivement fondé sur l’intérêt du service qui était de lui offrir un poste correspondant à ses qualités professionnelles, à son grade et aux besoins du département.

    Par conséquent, aucun détournement de pouvoir ni aucune erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être reprochés au département.

     

    Sur les conclusions aux fins d’injonction :

     

    Monsieur Thé demande à votre Tribunal que l’administration prenne une décision de fin de détachement sur emploi fonctionnel et qu’il lui soit accordé un congé spécial.

    Votre Tribunal ne pourra que rejeter l’ensemble de ces conclusions aux fins d’injonction. En effet, les conclusions aux fins d’annulation présentées par monsieur Thé étant destinées à être rejetées par votre Tribunal, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont également vouées à être rejetées.

    Si par extraordinaire votre Tribunal ne rejette pas les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, il ne pourra que rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par lui.

     

    Concernât la demande tendant à obtenir une fin de détachement :

     

    L’article L.911-1 du code de justice indique que « lorsque sa décision implique n nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».

    Ainsi, pour prononcer une injonction encore faut-il que le jugement implique n écessairement qu’une mesure d’exécution soit prise dans un sens déterminé. Or, en l’espèce cette condition n’est pas remplie. En effet, si votre Tribunal annule le changement d’affectation de monsieur Thé, cela n’implique pas nécessairement qu’une décision de fin de détachement sur emploi fonctionnel soit prise pour l’exécution du jugement.

     

    Concernant la demande tendant à l’octroi d’un congé spécial :

     

    Un congé spécial ne peut être accordé que dans certaines conditions limitativement énumérées par le décret n° 88-614 en date du 6 mai 1988 pris pour l’application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d’emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. En l’absence de retrait d’emploi l’intéressé doit compter au moins vingt ans de services civils et militaires, être âgé d’au moins cinquante-cinq ans et occuper son poste depuis deux ans au moins. Or, le directeur général adjoint requérant n’occupe pas son poste depuis deux ans. Il ne pouvait donc pas bénéficier d’un congé spécial à la date de la décision contestée.

     

    Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par monsieur Thé ne peuvent qu’être rejetées par votre Tribunal.

    « STOP AU HARCELEMENT MORAL ! (Partie 17) STOP AU HARCELEMENT MORAL ! (Partie 19) »
    Partager via Gmail Yahoo! Google Bookmarks

    Tags Tags : , , , ,
  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires

    Vous devez être connecté pour commenter