• Le Minotaure Bouffi (Parties 16 à 25)

    L’art de tuer socialement les contrevenants, par une mise au placard étudiée, tout en cherchant à obtenir l’adhésion des victimes à leur supplice peut être illustré par les trois cartes du tarot, le diable, la maison-Dieu et la justice.

    Le comportement du président et de ses thuriféraires est destructeur : il conduit autrui à perdre confiance dans l’humanité et à déprimer, à désespérer, à isoler, à effacer, à nier les relations humaines. C’est la seule faute qui est mortelle et cause de la seconde mort, car elle éloigne de Dieu et tend à nier l’Esprit : c’est un péché mortel contre l’Esprit. C’était l’objectif des camps nazis, les nazis ayant élaboré une méthode rationnelle et scientifique, avec tous les moyens technologiques et industriels existants pour parvenir à leur fin. Cela se résume en un mot : transformer l’autre, le vis-à-vis en « stück », rabaisser l’autre à un « morceau » (de bois, de tissus, de minéral).

     

    Le Minotaure Bouffi (Partie 16)

     

    L’état du personnel du Budget primitif 2010, comporte, au titre de l’emploi de Directeur général adjoint :

    Effectif budgétaire : 4

    Effectif pourvu : 2

    Et au titre de l’emploi d’administrateur hors classe :

    Effectif budgétaire : 2

    Effectif pourvu : 2

     

    L’état du personnel du Compte administratif 2009, comporte, au titre de l’emploi de Directeur général adjoint :

    Effectif budgétaire : 4

    Effectif pourvu : 1

    Et au titre de l’emploi d’administrateur hors classe :

    Effectif budgétaire : 2

    Effectif pourvu : 2

     

    L’état du personnel de la décision modificative numéro 1 Budget supplémentaire 2010, comporte, au titre de l’emploi de Directeur général adjoint :

    Effectif budgétaire : 4

    Effectif pourvu : 1

    Et au titre de l’emploi d’administrateur hors classe :

    Effectif budgétaire : 3

    Effectif pourvu : 2

     

    L’état du personnel de la décision modificative numéro 2 Budget 2010, comporte, au titre de l’emploi de Directeur général adjoint :

    Effectif budgétaire : 4

    Effectif pourvu : 1

    Et au titre de l’emploi d’administrateur hors classe :

    Effectif budgétaire : 3

    Effectif pourvu : 2

     

    Le nouvel organigramme de l’administration départemental, tel qu’adopté en 2010, comporte six emplois de Directeurs généraux adjoints, chefs des six Pôles. Il n’a été question dans aucune instance de la création d’un emploi de Directeur général adjoint en charge de la prospective, rattaché directement au Directeur général des services.

     

    *

    *  *

     

    Le billet d’avion de Madame Ariane Minotaure épouse du président du conseil général :

     

    Billet d’avion pour les vols Paris-Beyrouth le 25 octobre 2010 et Beyrouth-Paris le 29 octobre 2010.

     

    *

    *  *

     

    Recrutements d’un nouveau directeur général adjoint chargé de la direction du service des finances et d’un nouveau directeur des ressources humaines du conseil général :

     

    Alors que les deux postes sont régulièrement occupés par deux fonctionnaires, Messieurs Jean Paul Thé et Barthélemy Commun, Monsieur Yanick Duhaut, directeur général des services a, dès octobre-novembre, chargé respectivement les cabinets de recrutement Licht et Profess, d’une mission de recherche du directeur du service des finances et du directeur des ressources humaines. Le directeur du service des finances a été recruté le 1° février 2011.

     

    *

    *  *

     

    1° février 2011 : la mise au placard de Jean Paul Thé.

     

    Le 1° février 2011 Jean Paul Thé est mis au placard. Il est dessaisi de tous les attributs de la fonction de Directeur général adjoint : son bureau, auparavant spacieux, bien équipé, est remplacé par une petite pièce de trois mètres sur trois mètres, mal située, sans nom sur la porte...

    Rien à voir avec l’entrée en fonction : alors, il a reçu en dotation une centaine de cartes de visite. Une fois placardisé, plus rien de cela, pas de carte de visite !

    Les consignes données au service informatique sont d’équiper ce bureau d’un téléphone, d’un appareil informatique et d’une imprimante en noir et blanc.

    Le téléphone est rudimentaire, avec un seul numéro, et ce n’est plus un téléphone standard, avec une liaison directe avec le directeur général des services, le directeur de cabinet et les autres directeurs généraux adjoints.

    L’appareil informatique ne comporte pas de caméra Web, permettant de visualiser l’interlocuteur, membre du comité de direction.

    Jean Paul Thé ne gère plus de personnel et n’a plus de secrétaire. Isolé, sans gérer de personnel, il s’agit donc bien d’un poste virtuel, non pérenne, créé pour la circonstance, qui sera supprimé une fois « réglé » la question du placardisé (départ, maladie ou autre). C’est bien l’organisation d’une fausse mutation, en méconnaissance des droits élémentaires, ceci afin d’éviter la décharge de fonction.

    Le bureau affecté au placardisé est situé entre le bureau du directeur général des services et le secrétariat de la direction des ressources humaines. La porte entre le secrétariat et le bureau est fermée à clé.

    Du jour au lendemain le placardisé se voit retirer de tous les circuits : Jean Paul thé n’est plus destinataire de la presse, et ne reçoit plus les diverses informations, dont les circulaires de services officielles.

    Le numéro de téléphone, ainsi que la nouvelle fonction du placardisé n’étant pas communiqués par note officielle à tous les services, du jour au lendemain, le placardisé est coupé de tout contact téléphonique.

    Jean Paul Thé ne participe plus à aucune réunion, que ce soit avec les élus ou avec les autres directeurs généraux adjoints, à l’exception, lui a-t-on indiqué, la réunion du comité de direction qui regroupe tous les directeurs de l’administration départementale.

    L’accès aux diverses applications financières sur son poste informatique a été supprimé ;

     

    EN DROIT

     

    Le dossier personnel n’a pas été consulté, à aucun moment de la procédure.

    Il n’y a ni lettre de service ni note de service faisant le moindre reproche à Jean Paul Thé jusqu’à ce jour, dépôt de la présente requête.

    Les délais de recours n’ont pas été notifiés.

    La décision prise à l’encontre de Jean Paul Thé est donc illégale car la procédure au terme de laquelle elle intervient est viciée de façon substantielle. L’administration avait l’obligation de provoquer un débat avec Jean Paul Thé, qui va subir les effets de la décision, et Jean Paul Thé doit être mis à même de présenter une contradiction à l’administration avant que celle-ci ne prenne sa décision.

    La mesure de retrait de la qualité de directeur général adjoint, en charge du service des finances et de l’audit, mesure d’éviction présentant une gravité suffisante, doit être précédée d’une procédure permettant à l’intéressé de se défendre, même sans texte.

    L’agent doit notamment être mis à même de consulter son dossier avant toute mesure prise en considération de sa personne, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Cela vaut, même si la mesure n’est pas une sanction disciplinaire (mutation en raison des dissensions avec la hiérarchie et la mauvaise gestion d’un service ; C.E. 25 octobre 1996, Mlle Bougie, n° 106702).

    Par ailleurs, de nombreuses dispositions prévoient la consultation préalable de la commission administrative paritaire, ce qui n’a pas été le cas.

    Le poste créé pour la circonstance, à savoir celui de directeur général adjoint, en charge de la prospective, auprès du directeur général des services, n’existe pas sur l’organigramme officiel du conseil général, mis en œuvre après de nombreuses concertations et passage devant la commission technique paritaire, tel que présenté aux organismes paritaires, ainsi que communiqué à l’assemblée délibérante.

    L’absence et l’insuffisance de l’exposé des motifs de la mesure de mutation à l’encontre de Jean Paul Thé constituent également un vice de forme substantiel. En effet, cet exposé, exigé par la loi, permet à l’auteur de la décision de bien valider sa position par une démarche écrite raisonnée, et permet à son destinataire de savoir pourquoi elle a été prise. Enfin il permet d’engager la discussion en cas de contentieux ultérieur.

     

    Le Minotaure Bouffi (Partie 17)

     

    Or dans la décision présente, l’administration a laissé son humeur influencer son pouvoir, au risque de franchir un pas vers l’arbitraire et en dehors de la légalité républicaine.

    Il est de notoriété publique que le président du conseil général de l’Isare, suivi par le directeur général des services, reproche à Jean Paul Thé de ne pas avoir pris en compte avec suffisamment de célérité, sur le budget du département de l’Isare, le billet d’avion de l’épouse du président. Or Jean Paul Thé fait prendre en compte le billet d’avion dans la comptabilité départementale. Ceci est l’élément déclencheur de la décision de détournement de pouvoir.

    L’administrateur a donc décidé dans une logique purement individuelle, afin d’éviter les procédures et leurs implications de mettre Jean Paul Thé à l’écart, dans un placard. L’administrateur, afin d’éviter les contraintes et les implications sensibles de la procédure (mettre fin au détachement sur emploi fonctionnel), a choisi une voie expédiente, voire expéditive. L’administrateur commet donc un détournement de procédure, qui empêche que le destinataire puisse d’abord s’expliquer.

    La chronologie des événements montre le lien entre le billet d’avion et la mutation.  Le mobile contestable de la décision est déterminant et elle est donc viciée par le détournement de pouvoir. De plus, la décision sans date de notification, ne précise pas comment elle peut être contestée et dans quel délai.

    Une politique publique est faite avant tout pour le public, et doit viser une gestion saine des deniers publics. Or le directeur général adjoint, Monsieur Jean Marcial LEGOUX précédent Jean Paul Thé sur le poste, avait refusé de mettre en paiement un billet d’avion relatif à l’épouse du président du conseil général. Il en résulte qu’en un délai de moins d’une année, trois directeurs financiers se sont succédés sur le poste, avec les conséquences de bonne gestion que l’on peut raisonnablement imaginer (pas de suivi financier, instabilité, incohérences en matière de montage des différents documents budgétaires par les services,…).

    L’autorité territoriale ayant mis fin au détachement sur la fonction de directeur général adjoint en charge de la direction du service des finances, aurait d’abord dû examiner s’il y a un emploi vacant dans la collectivité.

    S’il en existe un, Jean Paul Thé aurait dû être affecté d’office sur cet emploi vacant. S’il n’y a pas d’emploi vacant, il aurait dû bénéficier des dispositions de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Là, remplissant les conditions, à sa demande, il aurait dû bénéficier d’un congé spécial.

    La collectivité a préféré organiser le subterfuge de la création d’un pseudo-emploi vacant, celui de directeur général adjoint en charge de la prospective, alors qu’en réalité, il s’agit d’un placard, pour éviter de payer le coût des mesures prévues par l’article 53. Jean Paul Thé se voit confier de nouvelles fonctions dépourvues de toute consistance. Le placard contribue à déstructurer l’image que l’agent a de lui-même, ce qui le conduit à ne pas s’inscrire dans une dynamique positive de recherche de solution ou d’un autre emploi. L’ensemble des faits constitue un amoindrissement des responsabilités de l’agent en tant que directeur général adjoint. Il y a accélération de l’enchaînement de faits quotidiens a priori de peu d’importance, mais dont l’accumulation devient insupportable.

    Jean Paul Thé se retrouve donc sans poste réel, mais quand même attaché à la collectivité.

    Il y a un détournement de procédure, car Jean Paul Thé n’a pas de fonction réelle et n’a pas les moyens normaux qui lui permettraient d’assurer ses fonctions.

    Jean Paul Thé n’a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier préalablement à la décision du président du conseil général. Lors de la rupture du détachement d’un directeur général adjoint, l’agent doit avoir été mis au préalable en mesure de consulter son dossier.

    Le délai de six mois réglementaire n’a pas été respecté : en effet, officiellement, Jean Paul Thé est en poste du 1° septembre 2010 au 31 janvier 2011, soit cinq mois.

    La déclaration de vacance de l’emploi de directeur général adjoint an charge de la direction du service des finances a été effectuée, sans information de la commission paritaire, et a été effectuée avant la fin du détachement. Le nouveau directeur général adjoint a été recruté alors que Jean Paul Thé était encore en poste, et alors qu’il ignorait cette démarche déloyale.

    Jean Paul Thé, par cette action de détournement du pouvoir, est privé des mesures de protection de l’article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. En effet, Jean Paul Thé a demandé la mise en congé spécial dans le cadre de ce qui est en réalité, une fin de détachement sur emploi fonctionnel.

    Le poste de directeur général adjoint, chargé de la prospective n’est pas un vrai poste. Cet emploi n’a pas été créé par l’assemblée délibérante (article 34, loi 84-53). L’emploi ne répond pas à un besoin permanent, il a été créé pour éviter d’appliquer les procédures adéquates à Jean Paul Thé, et il sera supprimé, dès le départ de Jean Paul Thé, objectif implicitement visé. Les missions de cet emploi ne sont pas en rapport avec le grade de Jean Paul Thé, qui est administrateur territorial hors classe, et cet emploi apparaît dans l’organigramme officiellement arrêté par le conseil général à ce jour, au niveau du service DGSA, occupé déjà par un agent du grade d’attaché. Si le positionnement hiérarchique, à savoir le rattachement direct de Jean Paul Thé au directeur général des services, est en rapport avec le grade de Jean Paul Thé, cependant aucun moyen n’est fourni pour développer ce poste, contrairement aux demandes faites. Il n’y a donc pas de moyens pour agir.

    Cet emploi présente donc toutes les caractéristiques d’un faux poste. C’est une simple ligne présentée dans le tableau des effectifs fourni après arrêt de l’organigramme officiel du conseil général, Le tableau des effectifs n’a pas été transmis pour avis à la commission technique paritaire, et de toute façon, le tableau des effectifs est seulement une annexe informative. Ce tableau est donc générateur de faux postes, avec les conséquences budgétaires qui en découlent.

    Le conseil général ne dispose pas de poste permettant de reclasser Jean Paul Thé dans la collectivité. En effet, si le tableau des effectifs comporte une ligne pour l’emploi fonctionnel occupé (directeur général adjoint), et une ligne pour le grade du fonctionnaire détaché (administrateur territorial hors classe), durant le détachement, le « poste » afférent au grade est vacant. Donc, dans la logique de l’administration, en fin de détachement, le reclassement interne est possible voire obligatoire, car le poste est vacant. C’est aberrant, car le poste ne correspond pas à un emploi réel, autre que l’emploi fonctionnel. C’est donc illégal. C’est la porte ouverte au placard. L’administration a choisi cette solution afin de détourner les procédures, en oubliant que le seul emploi réel est l’emploi fonctionnel, le grade ne figurant au tableau des effectifs que pour permettre la mutation, le détachement et la gestion de la carrière.

    L’article 12 de la loi 83-634 précise : « Toute nomination dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. ».

    En conséquence, l’administrateur a transmis le 14 janvier 2011 à Jean Paul Thé une décision de changement de fonctions et d’affectation qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’une procédure de décharge de fonctions sur emploi fonctionnel. Il lui est confié une mission nouvelle de prospective à compter du 1° février 2011 par un document daté du 8 janvier 2011, s’agissant d’une version du 24 octobre 2010. N’ayant été prévenu que oralement et jamais par écrit, de sa décharge de fonction, le lundi 16 novembre 2010, par le directeur général des services, ceci est bien la preuve que la décision a été prise par devers l’intéressé, sans qu’elle ne lui soit notifiée. Cette nouvelle fonction n’apparaît dans aucun document relatif à l’organisation des services du conseil général de l’Isare jusque fin janvier 2011.

    Cet emploi de directeur général des services en charge de la prospective a été pourvu sans faire l’objet de création ni de publicité réglementaire, ni d’information de l’assemblée délibérante. De plus l’emploi de directeur général adjoint des services en charge du pôle des finances et de l’audit a été proposé à un nouveau titulaire, Monsieur François VASSEUR, alors que Jean Paul Thé occupait encore ce poste, en pleine préparation du débat d’orientation budgétaire et du budget primitif 2011, sans que ce poste soit libéré, sans publicité réglementaire.

     

    Le Minotaure Bouffi (Partie 18)

     

    La mutation interne de Jean Paul Thé, organisée en catimini, et frauduleusement, est donc un manquement du conseil général à l’obligation de bonne foi de ses obligations à son égard et c’est donc un manquement de l’obligation de l’administrateur à l’égard de ses subordonnés. Cette mutation interne est manifestement illégale pour deux motifs au moins : d’une part, pour omission de la déclaration de vacance de poste, parce que la commission administrative paritaire (CAP) aurait dû être consultée – article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 – et d’autre part parce qu’il y a détournement de pouvoir : la mesure est motivée par la volonté d’évincer Jean Paul Thé pour des raisons étrangères à l’intérêt du service et de le punir en dehors des règles disciplinaires pour une faute qu’il n’a pas commise, la prise en charge comptable du billet d’avion de l’épouse du président. De troisième part, l’administrateur a organisé le remplacement de Jean Bernard RITT par devers lui, sans respecter aucune clause du recrutement, le poste n’étant pas disponible.

    Jean Paul Thé est déchargé de son poste de chef de pôle des finances et de l’audit, sans qu’il n’ait fait l’objet d’aucune action ni observation écrite concernant d’éventuels manquements au travail ou lacunes de compétences. S’il pose des problèmes d’adaptation à la nouvelle organisation du conseil général, rien n’a été fait pour le soumettre à un examen, et à un bilan de compétence, afin de confirmer ses aptitudes. Concernant son comportement professionnel, il n’a fait l’objet d’aucune critique, aucune remarque n’a été formulée en leur temps, et aucune procédure réglementaire et administrative n’a été respectée.

    Du point de vue de l’appréciation de Jean Paul Thé, après une note attribuée de 17,25 en 2009 par la Ville de Mont, la note attribuée par l’administrateur le 2 mars 2011, pour l’année 2010, après entretien d’évaluation professionnelle, est de 19, avec des appréciations élogieuses.

    De plus Jean Paul Thé a contribué à établir le débat d’orientation budgétaire 2010, ainsi que le budget cible pour 2011. Les mots utilisés par Jean Paul Thé ont été repris lors de la présentation par le président à l’assemblée délibérante, comme les termes « budget de combat et de résistance ».

    Le seul reproche formulé par Monsieur Yanick Duhaut, directeur général adjoint est la volonté du président, Jules Minotaure, d’évincer Jean Paul Thé, suite à l’affaire du billet d’avion de l’épouse du président.

    Chef du pôle du service des finances et de l’audit, à compter du 1° février 2011, Jean Paul Thé est propulsé sur un poste sans encadrement, avec une fiche de poste bricolée pour les besoins d’une mauvaise cause. Cette mise au placard poursuit un but étranger à l’action administrative : non seulement elle vise par une stratégie prédéfinie l’éviction de Jean Paul Thé, mais encore elle porte atteinte à sa dignité de personne humaine. La mise au placard, sanction illégale, prive Jean Paul Thé de ses droits statutaires, et en particulier du droit d’exercer les fonctions dévolues à son grade. Pour dissimuler cette action malhonnête, il est donné à la nouvelle fonction de directeur général adjoint en charge de la prospective, un habillage juridique : officiellement, il s’agit de le muter dans l’intérêt du service, en louant si nécessaire certaines qualités de l’agent, pour justifier le choix porté sur lui de remplir des fonctions présentées comme indispensables.

    En réalité, c’est une mise à l’écart : Jean Paul Thé est assigné dans un local spécialement choisi (réduction drastique de l’espace de travail), et il n’apparaît pas dans l’organigramme officiellement adopté par le conseil général. Ses attributions sont supprimées : il n’a plus de délégation de signature (marque de confiance) et n’a plus d’encadrement d’agents (marque d’autorité) et fait l’objet de déqualification. En particulier, l’agent ne participe à aucune réunion permettant de mettre en œuvre les mesures de prospective, que ce soit avec les élus ou les agents de l’administration départementale.

    Cette sanction déguisée, avec des motifs cachés (le billet d’avion) en raison de leur illégalité, vise à atteindre Jean Paul Thé psychologiquement et vise à affecter sa santé.

    Effacé, déplacé, éloigné, déconsidéré, cette mesure de rétorsion correspond à une volonté de nuire et à une situation avilissante, contraire à toute dignité, qui n’est pas sans effet négatif sur l’ensemble de l’organisation départementale. Il s’agit de provoquer un comportement fautif.

    Le changement d’affectation de Jean Paul Thé, étranger à l’intérêt du service, conduit à une modification substantielle dans la nature de ses fonctions, et est susceptible de compromettre son avenir professionnel. Mesure suspecte, cette dégradation délibérée des conditions de travail imputable à l’autorité hiérarchique est une entreprise qui se fonde sur des motifs réels inavouables.

    Pourtant, ainsi que Jean Paul Thé en a fait la remarque, dans un document joint en annexe, dans la situation financière difficile que traversent au les départements, et le département de l’Isare en particulier, le poste de directeur général adjoint, en charge de la prospective, auprès du directeur général adjoint aurait toute son utilité s’il était véritablement aménagé et non purement fictif.

    Au lieu de cela, le poste occupé par Jean Paul Thé est une mise à l’écart, ceci pour éviter les effets de la décharge de fonction. A l’image des six autres directeurs généraux adjoints, Jean Paul Thé ne participe plus aux réunions de direction présidées notamment par le président du conseil général. Alors que l’entrée en fonction des nouveaux directeurs généraux adjoints, dont le nouveau directeur général adjoint en charge des finances et de l’audit a fait l’objet d’une publicité de bienvenue dans les documents internes de la collectivité (site Internet notamment), la nouvelle prise de fonction de Jean Paul Thé n’a fait l’objet d’aucune information ou publicité de l’administration départementale. Alors qu’un nouveau véhicule de fonction Laguna  a été affecté au nouveau directeur général en charge des finances et de l’audit, aucun emplacement n’a été affecté au véhicule de Jean Paul Thé. Alors que tous les directeurs généraux adjoints peuvent se concerter par Webcam, il a été remis à Jean Paul Thé un téléphone non standard désuet. La porte du bureau de Jean Paul Thé ne comporte ni son nom, ni sa fonction, et il ne lui a été remis aucune carte de visite. La seule volonté affichée est de provoquer le départ de Jean Paul Thé. La mise au placard de Jean Paul Thé est donc de notoriété publique. A noter que le conseil général de l’Isare a l’habitude de ce type de comportement néfaste, notamment à l’égard de son encadrement : il en est ainsi de l’éviction de Madame BILBAO_BALLOT, ancienne directrice du service de la culture. D’autres exemples peuvent être cités (directeur du service informatique,…).

    L’objectif de cette vilenie est de ne pas appliquer les dispositions de la décharge de fonction et de ne pas donner droit à la demande de Jean Paul Thé du congé spécial qu’il a demandé

    L’administrateur argue, que même s’il y a application des dispositions de l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il y aurait un emploi vacant que Jean Paul Thé pourrait occuper en cas de décharge de fonction. Or le reclassement interne n’est pas possible, car il s’agit de fait de l’emploi d’administrateur territorial hors classe, soi-disant disponible par l’affectation de Jean Paul Thé sur un emploi fonctionnel.

    Aucun emploi réel et vacant n’existe à la lecture du tableau des effectifs. Dès que le détachement de Jean Paul Thé a été effectif, au 1° septembre 2010, son poste-grade devient vacant, sauf à comptabiliser deux fois la même personne ou à trouver une présentation qui regrouperait grade et emploi. Il s’agit alors d’une négation du principe de séparation du grade et de l’emploi.

    A défaut de mise en œuvre des ces artifices de présentation, tout retour vers le poste-grade de Jean Paul Thé, réputé vacant, en fin de détachement sur l’emploi fonctionnel, doit l’être, pour être légal, sur un emploi réel, utile à la collectivité, permanent et en rapport avec le grade. Tout emploi qui n’est pas un placard, doit répondre à cette exigence. A défaut, le reclassement est fictif et il constitue un détournement de procédure destiné à affranchir la collectivité des mesures de protection de l’article 53. De telles pratiques conduisent à vider de leur sens les dispositions de la loi et à favoriser des situations de placard d déshumanisantes.

    Concernant le tableau des effectifs,  concernant les emplois fonctionnels il y a soit une ligne pour l’emploi fonctionnel, soit une ligne pour l’emploi fonctionnel et une ligne pour le grade du fonctionnaire qui y est détaché.

    A la lecture des textes statutaires, seule la première manière de procéder est légale, à savoir une ligne pour l’emploi fonctionnel.

    L’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé… ».

    L’article 41 précise : « Lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité,… »

    L’article 48 dispose : « Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l’intérieur de chaque cadre d’emploi, emplois ou corps. Les cadres d’emplois, emplois ou corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. »

    Et l’article 53 crée les emplois fonctionnels en en donnant la liste exhaustive en utilisant la formule déjà citée : « offrir un emploi correspondant à son grade ».

     

    Le Minotaure Bouffi (Partie 19)

     

    La notion qui fonde le tableau des effectifs et exprime la politique de la collectivité en matière de ressources humaines de la collectivité est la notion d’emploi et non celle de grade. Il doit donc exprimer cela et aussi être considéré à sa juste valeur, mais pas au-delà.

    Le tableau des effectifs ne constitue qu’une annexe informative prévue par l’instruction comptable M52, jointe au budget et non soumise au vote. A noter que l’assemblée délibérative n’a jamais procédé à la création du poste de directeur général adjoint en charge de la prospective. Le tableau des effectifs ne résulte d’aucun texte statutaire. Il n’est qu’un outil et ne saurait se confondre avec les délibérations prises en application de l’article 34 susvisé qui créent les emplois de la collectivité et à partir desquelles le tableau des effectifs devrait être constitué.

    Deux types d’emplois y sont mis en évidence :

    Les emplois de toutes natures, qui ne sont pas juridiquement prédéfinis si ce n’est dans les listes très générales des fonctions que l’on trouve dans les décrets portant statuts particuliers des différents cadres d’emplois. Ceux-là sont recensés au titre de l’article 48, par la mention de grade telle qu’il aura été fixé par la délibération de création, prévue à l’article 34. Ils répondent au principe de la séparation du grade et de l’emploi. Le tableau des effectifs en mentionnant pour chaque grade, le nombre d’emplois créés, renvoie donc aux délibérations les créant.

    Les emplois fonctionnels prévus par l’article 53 dont la spécificité exprime la séparation du grade et de l’emploi en donnant une réalité juridiquement encadrée à la notion d’emploi. Pour cette raison, ils sont individualisé en tant que tels dans la délibération les créant et donc dans le tableau des effectifs.

    La combinaison de ces deux articles exclut la possibilité d’une ligne spécifique relative au seul grade des fonctionnaires détachés dans l’emploi fonctionnel. En effet, on serait alors en présence d’un emploi sans réalité et donc en opposition avec l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1083 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute nomination dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes, est nulle. »En conséquence, seul l’emploi fonctionnel doit figurer au tableau des effectifs de la collectivité.

    En conséquence, en l’absence de calculs malsains, la collectivité aurait dû soit dûment créer l’emploi de directeur général adjoint en charge de la prospective par délibération de l’assemblée délibérante, et détacher Jean Paul Thé sur cet emploi vacant et réel, soit en l’absence de cette volonté manifeste, prononcer la fin du détachement de Jean Paul Thé sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint en charge de la gestion financière et de l’audit et lui donner droit à sa demande de congé spécial, conformément à la réglementation.

     

    CONCLUSION :

     

    En conséquence, j’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir faire droit à la demande précitée

     

    Dans le cas où vous estimeriez ne pas pouvoir faire droit à la présente demande, je vous prie de bien vouloir considérer celle-ci comme le premier acte de la procédure qui serait éventuellement intentée devant la juridiction compétente.

     

    Ceci est une première requête sommaire, qui pourra être complétée par un mémoire.

     

    La présente requête vaut mémoire.

     

    Le requérant demande :

    L’annulation de la décision du 26 janvier 2011, arrêté relatif à la nouvelle mission confiée à M. Jean Paul Thé consistant à se charger de la prospective, arrêté non signé par M. Jules Minotaure, non signé pour notification par M. Jean Paul Thé et ampliation signée par M. Yanick Duhaut.

    Conformément à la loi du 8 février 1995, le remplacement de la décision annulée par la décision légale qui aurait dû être prise par l’administration. Que la présente juridiction prescrive que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé, afin de prévenir l’inertie de l’administration.

    La qualification de la situation de Jean Paul Thé de fin de détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint en charge de la gestion financière et de l’audit.

    En l’absence d’emploi réel créé vacant par délibération de l’assemblée délibérante, qu’il soit donné droit à la demande de Jean Paul Thé de bénéficier d’un congé spécial.

    La condamnation du conseil général de l’Isare aux dépens, des frais irrépétibles et le cas échéant, la condamnation au titre des frais non compris dans les dépens.

     

    Le requérant se tient à l’entière disposition du tribunal pour fournit, à sa demande, tout renseignement complémentaire et je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers,  l’expression de ma très haute considération,

     

    Fait à BELLO

    Le 20 mars 2011

     

    Signature

     

    Jean Paul Thé

     

    Michel Bernard Sée

    REQUETE ET MEMOIRE

    POUR : Monsieur Jean-Paul Thé demeurant à Bello.

    CONTRE : L’arrêté en date du 26 janvier 2010, notifié le 30 mars 2010, par lequel le Président du Conseil Général de l’Isare l’a nommé sur le poste de directeur général adjoint chargé de la prospective.

    Dossier suivi par Michel Bernard Sée, Avocat au Barreau de PARIS Thé / CONSEIL GENERAL DE L’ISARE

    FAITS ET PROCEDURE

    I- En fait, Monsieur Jean-Paul Thé a été recruté par arrêté du Président du Conseil Général de l’Isare en date du 26 août 2009 en étant détaché sur l’emploi fonctionnel de Directeur général adjoint en charge de la Direction des services financiers.

    Sans mettre en œuvre la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel prévue par l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le Président du Conseil Général de l’ISARE a évincé Monsieur Thé de l’emploi fonctionnel de Directeur général adjoint en charge de la Direction des services financiers.

    Monsieur Thé a déféré cette décision à la censure du Tribunal administratif d’AMIENS.

    II- Puis, par arrêté en date du 26 janvier 2010, le Président du Conseil Général de l’ISARE l’a nommé sur le poste de directeur général adjoint chargé de la prospective.

    Cet arrêté n’a été remis à Monsieur Thé que le 30 mars 2010.

    C’est la décision attaquée.

    DISCUSSION

    III- L’exposant montrera que l’arrêté attaqué date du 26 janvier 2010, notifié le 30 mars 2010, encourt l’annulation en raison des nombreuses illégalités externes (IV) et illégalités internes (V) qui l’entachent.

    IV- SUR LES ILLEGALITES EXTERNES QUI ENTACHENT L’ARRETE ATTAQUE.

    A- SUR L'INSUFFISANCE DE MOTIVATION QUI ENTACHE L’ARRETE ATTAQUE.

    L’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et méconnait de ce fait les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

    En droit, l’article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 prévoit que :

    "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" (cf. également : circulaire du Premier Ministre en date du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs - NOR : PRMX8798520).

    Il est d’ailleurs de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer clairement les considérations de droit et de fait qui fondent la décision, ainsi que les éléments du raisonnement qui permettent de passer des considérations de droit et de fait à la décision prise, de sorte que le destinataire puisse en connaître et comprendre les motifs "à la seule lecture de la décision" (CE 17 novembre 1982 KAIRENGA, Rec. 385 ; CE 27 avril 1994 Delle MOREAU, Dr adm. 1994, comm. 381 ; CE 13 juin 2005 M.P., AJDA 2005, p. 1750).

    Les motifs de droit doivent tenir dans la mention des textes auxquels l'autorité se réfère pour prendre la décision en cause. Les motifs de fait sont fournis par les circonstances concrètes qui ont amené l'autorité à adopter une telle décision.

    En l’espèce, l’arrêté attaqué ne contient nullement les motifs de faits et de droit pour lesquels il a été nommé dans de nouvelles fonctions.

     

    Le Minotaure Bouffi (Partie 20)

     

    Une telle motivation est insuffisante car elle ne permet pas de connaître les raisons exactes pour lesquelles l'autorité de nomination a décidé, après avoir mis illégalement fin à ses fonctions de directeur général adjoint chargé des services financiers, de le nommer sur poste subalterne voire inexistant de directeur général adjoint chargé de la prospective.

    A cela s’ajoute que la décision attaquée, qui est dépourvue de visas, ne contient nullement les motifs de droit sur lesquels elle s’appuie. Aucune disposition légale ou réglementaire n’est visée dans la décision attaquée.

    De ce chef, cette insuffisance de motivation doit entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.

    B- SUR L'ABSENCE DE COMMUNICATION DU DOSSIER INDIVIDUEL.

    L’arrêté a été pris illégalement, sans que Monsieur Thé n’ait été préalablement informé de son droit à consulter son dossier individuel.

    En droit, l’article 18, alinéa 3, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose :

    "Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi".

    Il convient de rappeler que l'une des principales garanties que le droit positif a octroyée à tout fonctionnaire est le droit à communication du dossier, prévu par l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1965 qui dispose que :

    "Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté" (Cf. : CE 27 janvier 1982 PELLETIER, Rec. 36; AJDA 1982, p. 382, arrêt confirmant que cette disposition est toujours en vigueur).

    A ce titre, le Conseil d'Etat a récemment jugé que :

    "(...) Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure ; " (CE 29 août 2008 GRECIET, Req. n° 308317, cité in BJCL, n° 9/08, p. 669, concl. François SENERS).

    Ce "considérant" d'arrêt est clair en ce qu'une mesure prise en considération de la personne ne peut pas être édictée sans que l'agent ait été mis à même de pouvoir demander préalablement la communication de son dossier. Le Conseil d'Etat a posé cette règle d'une manière générale pour toutes les décisions prises en considération de la personne.

    En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’arrêté attaqué a été pris en considération de la personne. Force est de constater qu'il ne ressort nullement de la l’arrêté attaqué que Monsieur Thé a été préalablement informé de son droit à consultation du dossier.

    En tout état de cause, l’exposant tient à affirmer que le Conseil Général de l’ISARE n’a pas procédé à cette formalité.

    De ce chef, l'annulation de l’arrêté attaqué s'impose.

    C- SUR LA MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE. 

    L’exposant tient à préciser que l’arrêté attaqué constitue une mesure individuelle défavorable puisqu’elle le nomme dans des fonctions subalternes de directeur général adjoint chargé de la prospective après avoir illégalement mis fin à son détachement sur l’emploi de directeur général adjoint chargé des services financiers.

    Un tel arrêté ne pouvait être pris sans que certaines formalités ne soient préalablement observées par l’administration.

    Dans cet esprit, et dans le prolongement de la précédente sous-partie, la décision attaquée a été édictée au mépris des règles et des principes qui garantissent les droits de la défense.

    En droit, il convient de rappeler que lorsqu’une mesure qui est prise en considération de la personne de l’agent, l’administration ou l’établissement public doit mettre l’intéressé en mesure de présenter sa défense. Il s’agit d’un principe général du droit (cf. : CE 5 mai 1944 TROMPIER-GRAVIER, Rec. 133, RDP 1944, p. 256 ; Cf : également CE Ass. 26 octobre 1945 ARAMU, Rec. 213).

    Ces garanties visent à assurer le respect du principe général des droits de la défense qui ont une valeur constitutionnelle. Ce principe général du droit est considéré par le Conseil Constitutionnel comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ayant valeur constitutionnelle (Décision n° 76-70 DC, 2 décembre 1976, Rec. Cons. Const. p. 39 ; RDP 1978, p. 817, RDP 1978, p. 817 ; Décision n° 80-127 DC, 19 janvier 1981, Rec. Cons. Const. p. 15, RDP 1981, p. 661 ; Cf. : également CE 5 juillet 2000 MERMET, Dalloz 2000, p. 687), ainsi que le principe du contradictoire, lui aussi de valeur constitutionnelle (Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, Rec. Cons. Const. p. 110 ; RFDA 1990, p. 143), corollaire du principe relatif aux droits de la défense.

    La principale de ces garanties est la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix (CE 9 février 2004 Président du Sénat, JCP A 2004, n° 1171).

    En l’espèce, il ne ressort nullement de l’arrêté attaqué que Monsieur Thé ait été préalablement informé de son droit à consultation du dossier ni qu’il ait été avisé de la possibilité de se faire assister d’un défenseur de son choix avant qu’il ne soit nommé sur cet emploi inexistant de directeur général adjoint chargé de la prospective.

    De ce chef, l’annulation de l’arrêté attaqué s’impose.

    D- SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 52 DE LA LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984.

    L’arrêté attaqué a été pris sans consultation préalable de la Commission administrative paritaire.

    En droit, l’article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose :

    "L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.

    Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente."

    Il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat que :

    "(…) en estimant que la décision du 29 mai 2002 par laquelle le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHAVILLE a retiré à M. A ses fonctions de directeur du foyer de résidence pour personnes âgées, pour lui confier celles, nouvellement créées, de chargé de mission gérontologique, consistant à étudier la mise en place de nouveaux services en faveur des personnes âgées, à apporter un soutien technique au président du centre communal et à l'adjoint au maire de la commune chargé des personnes âgées et à assurer une veille juridique et technique, faisait grief à l'intéressé et entraînait une diminution de ses responsabilités, le tribunal administratif, par un jugement suffisamment motivé, a, sans les dénaturer, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en en déduisant que l'intéressé avait fait l'objet d'une modification de sa situation au sens des dispositions susrappelées de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;" (CE 6 avril 2007 CCAS de CHAVILLE, Req. n° 286727, AJDA 2007, p. 829).

    D’ailleurs, il n’est pas inutile de relever que s’agissant d’une nouvelle nomination sur un autre emploi fonctionnel, la Commission administrative paritaire aurait dû être consultée pour avis avant que la nomination ne soit prononcée (CE 9 juillet 1997 Commune de VILLEPINTE, Rec. 893 ; cf. également : CE 2 avril 1994 Commune de MEAUX c/ BLACHOWICZ, Req. n° 143547).

    En l’espèce, Monsieur Thé a été évincé illégalement de ses fonctions de directeur général adjoint pour être nommé sur un prétendu poste de directeur général adjoint chargé de la prospective, qui n’a aucune existence légale.

     

    Le Minotaure Bouffi (Partie 21)

     

    En tout état de cause, les fonctions sur lesquelles a été nommé Monsieur Thé entraînent une modification évidente de sa situation au sens des dispositions de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sachant que ses prérogatives vont forcément diminuer.

    De plus, s’agissant d’une nomination sur un nouvel emploi fonctionnel, la consultation préalable de la Commission administrative était obligatoire.

    De ce chef, l’annulation de l’arrêté attaqué s’impose.

    V- SUR LES ILLEGALITES INTERNES QUI ENTACHENT L’ARRETE ATTAQUE.

    A- SUR L'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION QUI ENTACHE L’ARRETE ATTAQUE ET SUR LE DEFAUT DE MATERIALILITE DES FAITS.

    La décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

    Il s’agit de dénoncer en l’espèce une erreur de droit et une erreur de fait particulièrement grossière commise par le Président du Conseil général de L’ISARE qui a démis à tort que Monsieur Thé de ses fonctions de directeur général adjoint chargé des services financiers pour le nommer sur poste subalterne inexistant de directeur général adjoint chargé de la prospective pour le mettre à l’écart du Conseil général.

    En droit, cette erreur se manifeste lorsque par son interprétation, une administration dénature non seulement les faits existants mais également lorsqu’elle émet une appréciation déraisonnable qui peut être "décelée par le simple bon sens" (Cf. : Marceau LONG, Prosper WEIL, Guy BRAIBANT, Pierre DELVOVE, Bruno GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 2007).

    A cela s’joute qu’il appartient au Conseil d’Etat de vérifier la matérialité des faits qui ont motivé une décision administrative (CE 14 janvier 1916 CAMINO, Rec. 15). Il s’agit en l’occurrence pour le juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’exactitude matérielle des faits sur lesquels est fondée une décision.

    En l’espèce, Monsieur Thé n’a absolument rien fait pour mériter un sort aussi détestable qu’inacceptable. Monsieur Thé a toujours été un fonctionnaire exemplaire, rigoureux et digne de loyauté.

    Il n’a jamais fait l’objet de la moindre procédure disciplinaire et n’a jamais reçu la moindre admonestation dans l’exercice de ses fonctions.

    Avant que son éviction du poste de directeur général adjoint en charge des services financiers ne soit brutalement décidée et que la mutation sur un prétendu poste de directeur général adjoint chargé de la prospective ne soit imposée, Monsieur Thé n’a jamais reçu la moindre note de service ni le moindre courrier ou rapport mettant en cause sa manière de servir, ses compétences, ou son comportement général.

    L’arrêté attaqué a été pris de manière totalement illégale et arbitraire. Nonobstant le fait qu’elle présente un caractère vexatoire, il ne fait aucun doute que la décision attaquée est non seulement entachée d’une erreur manifeste d’appréciation mais qu’elle repose également sur des faits matériellement inexistants.

    De ce chef, l’arrêté attaqué doit être annulé.

    B- SUR L’INEXISTENCE DE L’EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT CHARGE DE SERVICES DE LA PROSPECTIVE DE MISSION ET LA NOMINATION POUR ORDRE.

    Il n’est pas exclu que l’arrêté attaqué ait nommé Monsieur Thé sur emploi inexistant et que le requérant ait in fine fait l’objet d’une nomination pour ordre.

    En droit, l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose :

    "Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.

    Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent."

    En outre, les dispositions de l’article 12 alinéa 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoient que :

    "Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle" (cf. : CE 19 novembre 1926 MONZAT, RDP 1927, p.75 ; CE Sect. 30 juin 1950 MASSONAUD, Rec. 400 ; CE Ass. 15 mai 1981 MAURICE, p. 221).

    En l’espèce, il faut craindre :

    - d’une part que l’emploi de directeur général adjoint chargé de services de la prospective n’existe pas car l’arrêté attaqué ne vise aucune délibération du Conseil Général de l’ISARE créant cet emploi,

    - d’autre part que Monsieur Thé ait fait l’objet d’une nomination pour ordre, situation qui est strictement interdite en application des dispositions de l’article 12 alinéa 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

    L’arrêté attaqué procède également d’un acte inexistant consistant en une nomination pour ordre.

    De ce chef, l’arrêté attaqué doit être annulé.

    C- SUR LE DETOURNEMENT DE POUVOIR QUI ENTACHE L’ARRETE ATTAQUE.

    L’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.

    En droit, il convient de souligner le Président Raymond ODENT a eu l'occasion de souligner que :

    "Le vice de détournement de pouvoir tient à ce qu'un pouvoir conféré à une autorité a été détourné par cette autorité de l'objet en vue duquel il lui a été attribué ; ce pouvoir a ainsi été utilisé à des fins autres que celles auxquelles il était destiné. (…)

    Pour déceler le détournement de pouvoir, le juge de l'excès de pouvoir ne peut pas se borner à contrôler la légalité externe ou même seulement la légalité objective de la décision qui lui est déférée, il doit rechercher les mobiles qui ont inspiré l'auteur de cette décision et apprécier si les mobiles étaient juridiquement corrects" (Raymond ODENT, Contentieux administratif, Les cours du droit, p. 2010).

    En somme, il y a détournement de pouvoir lorsqu'une autorité administrative a agi dans un intérêt autre que l'intérêt général et pour reprendre la formule du Président Raymond ODENT,

    "(…) il y a détournement de pouvoir lorsqu'une autorité administrative, trahissant l'esprit de la mission qui lui est confiée, utilise ses prérogatives à des fins qui ne sont pas d'intérêt général, donc à des fins illégitimes" (cf. : Raymond ODENT, Contentieux administratif, Les cours du droit, p. 2018).

    Les actes pris dans l'intention de nuire encourent également l'annulation. C'est ainsi que le Professeur René CHAPUS a eu l'occasion de préciser que :

    "(…) la pratique de l'annulation pour détournement de pouvoir apparaît largement comme destinée à dénoncer la mauvaise foi de l'autorité administrative qui, en connaissance de cause, a détourné de son but le pouvoir qu'elle a exercé" (René CHAPUS, Droit administratif Général, Tome 1, 15ème éd. Montchrestien, Août 2001, n° 1242, p. 1048).

    Par ailleurs, les nominations qui se traduisent en une "mise au placard" de l’agent (CE 3 novembre 1989 FASSIAUX, DA 1990, n° 40 ; CE 4 janvier 1964 PAILLOU, Rec. 4 ; CE 21 mars 1986, Req. n° 59110 ; CE 5 juillet 1985, M. M., Rec. 223), sont condamnées par la jurisprudence comme contraire aux principes et aux dispositions statutaires de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

    D'ailleurs, il appartient à l'administration de permettre à ses agents d'exercer pleinement leurs fonctions sans que ces derniers n’aient à la lui rappeler. Il en va de l'intérêt du service (voir en ce sens : CE 6 novembre 2002 GUISSET, AJDA 2002, p. 1442).

    En l’espèce, nonobstant le fait que l’arrêté attaqué n’est pas motivé, il est possible de soutenir que le Conseil Général de l’ISARE a cherché à atteindre Monsieur Thé en l’affection sur des fonctions subalternes de directeur général adjoint chargé de la prospective pour l’humilier et le contraindre à quitter le Conseil Général de son propre chef.

    Le poste de directeur général adjoint chargé de la prospective litigieux n’a aucune consistance réelle. Il n’est d’ailleurs pas exclu que ce poste n’existe ni dans l’organigramme et ni le tableau des effectifs. Il serait utile que le Conseil Général de l’ISARE produise la délibération créant le poste de directeur général adjoint chargé de la prospective sur lequel Monsieur Thé a été nommé.

    En réalité, Monsieur Thé a été mis au placard de sorte que l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.

    De ce chef, l’arrêté attaqué doit être annulé.

    VI- Monsieur Thé, a dû, pour assurer la défense de ses intérêts, exposer des frais de justice dont il demande le remboursement pour la somme de 3000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

     

    Le Minotaure Bouffi (Partie 22)

     

    PAR CES MOTIFS, et tous autres, l’exposant conclut :

    - à l'annulation de l’arrêté en date du 26 janvier 2010, notifié le 30 mars 2010, par lequel le Président du Conseil Général de l’ISARE l’a nommé sur le poste de directeur général adjoint chargé de la prospective,

    - à la condamnation du Conseil Général de l’ISARE à lui verser la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles,

    avec toutes conséquences de droit.

    A PARIS, le 28 mai 2010

    Michel Bernard Sée Avocat à la Cour 

     

    *

    *  *

     

    « Jean  Paul Thé                                                         Le 28 juillet 2010

     

    Monsieur,

     

    Afin de préparer un mémoire en réplique, je vous communique les observations suivantes :

    Le Conseil Général de l’Isare ne peut me reprocher de ne pas accomplir la totalité de mes obligations de service, puisque l’autorité territoriale m’a elle-même placardisé, c’est-à-dire privé d’une partie de mes obligations de fonction.

    Cette mise au placard se manifeste concrètement de différentes manières :

    A l’exception d’une réunion une fois par mois des directeurs, je ne participe à aucune autre réunion des hauts fonctionnaires de la collectivité territoriale.

    En particulier, depuis le 1° février 2010, ainsi que peut l’attester l’agenda du directeur général des services, je n’ai eu aucune réunion de travail avec le directeur général des services sur mes pseudo nouvelles fonctions de directeur général adjoint en charge de la prospective.

    Je ne participe pas, contrairement aux six autres directeurs généraux adjoints, à aucune réunion avec Monsieur Jules Minotaure, président du Conseil Général, alors qu’il est de notoriété publique, que c’est le Président qui gère l’administration départementale au quotidien. Ainsi, contrairement aux six autres DGA, je ne participe à aucune séance plénière de l’assemblée départementale, ou à aucune réunion de commissions.

    Je ne suis plus dans le circuit des notes de service, et au cours de la même période, le directeur général, des services ne m’a adressé aucune note, aucun mail concernant les directives de mise en œuvre de ma nouvelle fonction.

    Je me suis donc vu confier de nouvelles fonctions dépourvues de toute consistance.

    J’ai subi le retrait de toute délégation de signature, de tout personnel à gérer, et de tout secrétariat. Précédemment chef de service, je suis soudainement muté et amené à exercer des tâches de chargé de mission, isolé, sans directives, tâches ne correspondant ni à mon grade, ni à mon statut, exercées par ailleurs par un agent attaché. L’administration départementale serait bien en peine de fournir une seule note de service me chargeant d’une étude ou d’une tâche effective.

    Il y a eu retrait de nombreux moyens matériels (courriers, presse, Webcam reliant les directeurs généraux adjoint entre eux.

    Il y a des mesures vexatoires : suppression de la place de parking pour le véhicule de service.

    Ilo a été enlevé de mon poste informatique toutes les applications financières me permettant, dans les conditions normales, un suivi des éléments rétrospectifs et prospectifs.

    Alors que de notoriété publique, je suis sur le départ, aucune démarche n’est entreprise pour me remplacer sur le poste de directeur général adjoint en charge de la prospective. Il est fort probable qu’après mon départ, ce poste ne sera pas pourvu, ce qui est un indicateur de son caractère fictif.

    Il m’est confié une mission nouvelle de prospective à compter du 1° février 2011 par un document daté du 8 janvier 2011, s’agissant d’une version du 24 octobre 2010, document joint en annexe. N’ayant été prévenu oralement, et jamais par écrit, de ma décharge de fonction le lundi 16 novembre 2010, par le Directeur Général des Services, ceci est bien la preuve que la décision a été prise par devers moi antérieurement, sans qu’elle ne me soit notifiée.

    J’ai été déplacé dans un autre bureau, isolé, exigu, petit.

    Il s’agit donc d’un amoindrissement significatif par rapport à l’état initial de ma situation dans la collectivité qui peut grandement nuire à mon avenir professionnel.

    L’objet de tous ces agissements, pression et autres, est de m’obliger à présenter ma mutation et, ce faisant, à interrompre prématurément le déroulement de ma carrière au sein du Conseil Général de l’Isare.

     

    Ces agissements visent aussi à éviter la décharge de fonction, me permettant de bénéficier du congé spécial (décret n° 88-614 du 6 mai 1988 : le congé spécial est de droit si le fonctionnaire qui en fait la demande compte au moins 20 années de services civils et militaires, et est âgé d’au moins 55 ans).

     

    Tous ces éléments humiliants, qui ont dégradés mes conditions de travail sont susceptibles de porter atteint à ma dignité et d’altérer ma santé physique et mentale.

     

    Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes sentiments très distingués,                                                                            Jean PAUL Thé. »

     

    *

    *  *

     

    Le Minotaure Bouffi (Partie 23)

     

    Dans son mémoire de défense, le conseil général de l’Isare considère que la mise au placard de Jean Paul Thé est effectuée par « intérêt du service ». Tout le contenu du mémoire consiste à « sauver les apparences », à faire croire les illusions d’une fausse mutation, en somme à trahir la dignité du réel et des faits. C’est à la fois lâche et indigne. Cela correspond bien au formalisme de la république bourgeoise !

     

    « MEMOIRE EN REPONSE

    à monsieur le président

    ainsi qu’à mesdames et messieurs les conseillers

    du tribunal administratif d’Amiens

     

    POUR Le département de l’Isare

    CONTRE M. Jean Paul Thé ayant pour conseil maître Michel Bernard Sée

     

    RAPPEL DES FAITS

     

    Monsieur Thé, administrateur territorial hors classe, a été recruté par voie de mutation à compter du 1° septembre 2009 par le conseil général de l’Isare. Parallèlement, il a été détaché dans l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services chargé de la direction des services financiers par un arrêté en date du 2 août 2009. Dans l’intérêt du service, monsieur Thé a été affecté en tant que directeur général adjoint des services chargé de la prospective par un arrêté en date du 16 janvier 2010.

    Par une requête enregistrée par votre Tribunal le 23 mars 2010, monsieur Sée demande :

    L’annulation de l’arrêté en date du 26 janvier 2010 le nommant directeur général adjoint en charge de la prospective,

    Que l’administration prenne une décision de fin de détachement sur emploi fonctionnel,

    Qu’il lui soit accordé un congé spécial.

    Par une seconde enquête enregistrée par votre Tribunal le 1° juin 2010, monsieur Thé demande la seule annulation de l’arrêté en date du 26 janvier 2010, qui n’aurait été notifié que le 30 mars 2010.

    Ces requêtes appellent de ma part les observations suivantes :

     

    DISCUSSION

     

    Sur les conclusions aux fins d’annulation :

     

    1/Sur la légalité externe :

     

    Sur la date de notification de l’arrêté du 26 janvier 2010 :

     

    L’arrêté a été remis, sous pli confidentiel, le jour de sa signature soit le 26 janvier 2010 et non pas comme prétendu le 30 mars 2010. En tout état de cause, la production A 26 de sa requête introductive d’instance, transmettant copies du bordereau et de l’arrêté, atteste que le requérant les a reçues au plus tard le 23 mars 2010. Il est intéressant de constater que dans sa requête introductive d’instance, monsieur Thé n’a pas contesté que l’arrêté en cause lui a été notifié le 26 janvier 2010, qui est la date réelle de ladite notification.

    Au surplus, le mèl en date du 20 janvier 2010 produit par le requérant (CF. production adverse A24) confirme que le requérant avait connaissance de la date d’effet de son changement d’affectation à savoir le 1° février 2010.

    Le moyen doit donc être rejeté.

     

    Sur la consultation de la commission administrative paritaire :

     

    Monsieur Thé prétend que, s’agissant d’une mutation avec modification de la situation de l’intéressé, la commission administrative paritaire aurait du être consultée.

    Cette affirmation n peut qu’être contestée.

    Statutairement, les situations individuelles concernant un directeur général adjoint ne relèvent d’aucune commission administrative paritaire. Il s’agit en effet d’un poste fonctionnel (statut d’emploi). Par ailleurs, l’administration départementale n’a créé aucune commission administrative paritaire ad hoc pour lesdits emplois fonctionnels.

    C’est d’ailleurs dans un simple souci de transparence que la commission administrative paritaire des A+ a été informée, le 16 février 2010, du changement de portefeuille de compétences du directeur général adjoint requérant, ainsi que de l’évolution de la situation d’autres directeurs généraux adjoints (arrivée de deux directeurs généraux adjoints, départ de la directrice générale adjointe en charge de la solidarité) à l’occasion de l’optimisation des service »es venant d’être mise en œuvre (cf. production n°2, présentation à la commission administrative de la situation de monsieur Thé et de plusieurs situations de directeurs généraux adjoints).

    Dès lors, le moyen doit être rejeté.

     

    Sur la consultation du dossier du requérant :

     

    Le moyen invoqué selon lequel le conseil général n’aurait pas mis le requérant à même de consulter son dossier manque en fait.

    L’intéressé reconnaît lui-même dans sa requête introductive d’instance avoir été averti du changement d’affectation envisagé (cf. production adverse A23 dans laquelle le requérant indique avoir pris connaissance de son changement d’affectation – qu’il nomme décharge de fonctions – le 16 novembre 2009). Le requérant a également été reçu lors de deux entretiens en date des 14 et 19 janvier 2010 par le directeur général des services et le directeur des ressources humaines ce que reconnaît le requérant page 2 (dernier paragraphe), page 3 (quatrième paragraphe) et page 8 (cinquième paragraphe) de sa requête introductive d’instance.

    Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence (cf. production n° 3, Conseil d’Etat, 25 octobre 1996 et 28 décembre 2005), le requérant avait été mis en mesure de demander la communication de son dossier et ne peut soutenir qu’il n’a pas été mis à même de solliciter une telle communication.

     

    Sur la motivation de l’arrêté en date du 26 janvier 2010 :

     

    Monsieur Thé prétend que l’arrêté en date du 26 janvier 2010 est « insuffisamment » motivé.

    Ce moyen doit être rejeté.

    Il est incontestable que le changement d’affectation de monsieur Thé a été prononcé dans l’intérêt du service. En effet, la récente optimisation de l’administration départementale a induit une nouvelle dimension du poste de directeur général adjoint en charge des services financiers que le profil de monsieur Thé ne pouvait accompagner. Ainsi, lui a-t-il été proposé, avec les mêmes avantages, le poste de directeur général adjoint en charge de la prospective correspondant, dans ce contexte, davantage à son profil et ses qualités professionnelles.

    Dès lors, c’est bien dans l’intérêt du service que le conseil général a fait le choix de positionner le requérant dans un poste correspondant à sa nomination en tant que directeur général adjoint des services.

    Dans ces conditions, la décision attaquée n’abroge aucune décision individuelle créatrice de droits ni ne prononce de sanction déguisée et n’était donc pas au nombre des décisions qui devaient être motivées sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre le public et l’administration (cf. production n° 3, Cour Administrative d’Appel de Nantes, 25 mars 2004 et Conseil d’Etat, 23 avril 2009).

     

    Sur l’indication du droit à se faire assister par une personne de son choix :

     

    Monsieur Thé invoque dans son mémoire complémentaire le fait que le droit à se faire assister par une personne de son choix ne lui a pas été indiqué.

    L’obligation pour l’administration d’indique à l’agent qu’il peut se faire assister par une personne de son choix n’existe qu’en matière disciplinaire (article 19 de la loi n° 83-634 en date du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Or, en l’espèce, il ne s’agit en aucune manière d’une sanction disciplinaire mais d’un changement d’affectation dans l’intérêt du service.

    Le moyen est inopérant.

     

    2/Sur la légalité interne :

     

    -Sur la délibération créant un poste supplémentaire de directeur général adjoint des services chargé de la prospective :

     

    Le moyen est encore infondé.

    L’assemblée délibérante a créé au total sept postes de directeurs généraux adjoints. La première décision en date du 8 novembre 1991 crée un poste de directeur général des services et un poste de directeur général adjoint des services (cf. production n°4). Une autre délibération en date du 28 juin 1996 (cf. production n°5) introduit six autres postes de directeurs généraux adjoints des services.

    Il faut souligner que la création de ce type de poste n’oblige pas l’administration à en définir les missions précises. En effet, c’est lors des nominations individuelles et de la définition de l’organigramme que sont définis les portefeuilles.

    A cet égard contrairement à l’affirmation du requérant, le poste de directeur général adjoint en charge de la prospective figure bien dans l’organigramme du conseil, général mis en ligne dès le 2 février 2010 (cf. production adverse B11, requête introductive d’instance).

     

    Sur les déclarations de vacances d’emplois relatives au poste de directeur général adjoint aux finances et de directeur général adjoint à la prospective :

     

    Ce moyen manque en fait.

    Le conseil général a bien procédé aux vacances d’emplois correspondants aux postes susvisés conformément à l’article 43 du décret n° 85-643 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (cf. production n° 6).

     

    Le Minotaure Bouffi (Partie 24)

     

    Sur la nomination pour ordre :

     

    Le requérant ne peut utilement contester qu’il a été nommé dans un emploi vacant en vue d’un exercice effectif des fonctions s’y rattachant, lesquelles appellent des capacités d’anticipation et de vision à court, moyen et long terme de l’action départementale (cf. production n° 7, fiche de poste du directeur général adjoint en charge de la prospective).

    Par son mèl en date du 20 janvier 2010 adressé au directeur des ressources humaines (cf. production adverse A24, requête introductive d’instance), le requérant atteste lui-même de la réalité de l’emploi.

    Le moyen invoqué traduit plus précisément l’absence d’appropriation par l’intéressé des missions confiées plutôt que l’absence de réalité de l’emploi considéré. Les conséquences éventuelles de cette manière de servir devront être appréciées le moment venu par l’administration, ce n’est pas le débat présent.

    Dès lors, le moyen invoqué par monsieur Thé ne peut qu’être rejeté.

     

    Sur le détournement de procédure :

     

    Le requérant soutient que la décision attaquée relève d’un détournement de procédure en ce qu’en réalité elle emporterait retrait des fonctions de directeur général adjoint et qu’ainsi la procédure à respecter était celle de l’article 53 de la loi n° 83-54 en date du 26 janvier 1984.

    Comme indiqué précédemment, la mesure contestée portant changement d’affectation ne constitue pas une décision de fin de détachement sur emploi fonctionnel. La réorganisation a emporté une nouvelle dimension au poste de directeur général adjoint en charge des services financiers que l’intéressé ne pouvait assumer. C’est ainsi que lui a été proposé le nouveau poste de directeur général adjoint en charge de la prospective, poste qu’il a d’ailleurs accepté dans un premier temps comme l’atteste son mèl précité au directeur des ressources humaines en date du 20 janvier 2010(cf. production adverse A24, requête introductive d’instance).

    Il n’y a donc pas eu retrait d’emploi, l’intéressé restant à part entière dans la fonction de directeur général adjoint. Il faut souligner à cet égard que l’intéressé a conservé son traitement, ses primes, ses avantages en nature et est rattaché directement au directeur général des services (page 8, premier paragraphe de la requête introductive d’instance du requérant).

    Il s’agissait d’une simple mutation dans l’intérêt du service qui ne relevait ni d’une commission administrative paritaire, ni de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 dans la mesure où il n’a été procédé à aucun retrait d’emploi fonctionnel.

     

    Sur le détournement de pouvoir :

     

    Les affirmations du requérant sont ici calomnieuses. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément de preuve alors qu’il devrait faire au moins état d’éléments constitutifs de présomptions sérieuses (production n° 3, Conseil d’Etat, 3 avril 1991, Commune Passe Pointe pour un détournement de pouvoir établi).

    Il indique simplement que « la chronologie des événements montre le lien entre le billet d’avion et la mutation ».

    Sa référence à l’ancien directeur général adjoint en charge des services financiers est également condamnable. Il faut souligner que l’ancien directeur des finances (qui est resté près de quatre années au service du conseil général de l’Isare) est parti de lui-même, dans le cadre de son plan de carrière, pour rejoindre un autre conseil général

    Au regard de ces affirmations dénuées de preuve et calomnieuses, le conseil général tient à confirmer que le changement d’affectation de monsieur Thé est exclusivement fondé sur l’intérêt du service qui était de lui offrir un poste correspondant à ses qualités professionnelles, à son grade et aux besoins du département.

    Par conséquent, aucun détournement de pouvoir ni aucune erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être reprochés au département.

     

    Sur les conclusions aux fins d’injonction :

     

    Monsieur Thé demande à votre Tribunal que l’administration prenne une décision de fin de détachement sur emploi fonctionnel et qu’il lui soit accordé un congé spécial.

    Votre Tribunal ne pourra que rejeter l’ensemble de ces conclusions aux fins d’injonction. En effet, les conclusions aux fins d’annulation présentées par monsieur Thé étant destinées à être rejetées par votre Tribunal, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont également vouées à être rejetées.

    Si par extraordinaire votre Tribunal ne rejette pas les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, il ne pourra que rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par lui.

     

    Concernât la demande tendant à obtenir une fin de détachement :

     

    L’article L.911-1 du code de justice indique que « lorsque sa décision implique n nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».

    Ainsi, pour prononcer une injonction encore faut-il que le jugement implique n écessairement qu’une mesure d’exécution soit prise dans un sens déterminé. Or, en l’espèce cette condition n’est pas remplie. En effet, si votre Tribunal annule le changement d’affectation de monsieur Thé, cela n’implique pas nécessairement qu’une décision de fin de détachement sur emploi fonctionnel soit prise pour l’exécution du jugement.

     

    Concernât la demande tendant à l’octroi d’un congé spécial :

     

    Un congé spécial ne peut être accordé que dans certaines conditions limitativement énumérées par le décret n° 88-614 en date du 6 mai 1988 pris pour l’application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d’emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. En l’absence de retrait d’emploi l’intéressé doit compter au moins vingt ans de services civils et militaires, être âgé d’au moins cinquante-cinq ans et occuper son poste depuis deux ans au moins. Or, le directeur général adjoint requérant n’occupe pas son poste depuis deux ans. Il ne pouvait donc pas bénéficier d’un congé spécial à la date de la décision contestée.

    Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par monsieur Thé ne peuvent qu’être rejetées par votre Tribunal.

     

    CONCLUSIONS :

     

    PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d’office, il est demandé au tribunal administratif d’Amiens de :

    Rejeter la requête de monsieur Thé dans tous ses éléments ;

    Condamner le requérant à payer au conseil général la somme de 1500 euros au titre des entiers dépens.

    SOUS TOUTES RESERVES.

     

    Bello, le 29 juin 2010

     

    Pour le président du conseil général

    Par délégation

    Yanick DUHAUT

    Directeur général des services ».

     

    La seule modification qu’a généré le recours juridique, c’est d’apposer sur la porte de mon bureau, un numéro de bureau, ainsi que le nom de Jean Paul Thé et sa fonction. Encore, l’étiquette apposée sur le bureau a été prélevé sur le bureau d’à côté, soit le numéro 108.

     

    Jean Paul Thé                                                             Le 16 août 2010

     

                                        A Michel Bernard Sée

     

    Le Minotaure Bouffi (Partie 25)

     

    Bonjour Maître,

     

    Je vous propose d’adresser un mémoire en réponse au Conseil Général de l’Isare.

    Vous pouvez faire état des éléments suivants :

    Concernant la notation par mon, employeur, il m’a donné une note de 19, note que je n’ai jamais eu dans ma carrière. Voir les pièces du dossier en votre possession, dont je vous joins copies.

    Le Conseil Général de l’Isare a désigné un coach, qui a une fonction de « lavage de cerveau », afin d’accélérer mon départ. Il s’agit de Monsieur Olive MAQUEREL, du Cabinet PC Conseil.

    Ce qui est particulièrement odieux, c’est que les responsables du Conseil Général refusent de prendre leurs responsabilités, à savoir ma mise effective au placard. Au cours des mois du 1° février à ce jour, j’ai eu en tout et pour tout 6 réunions avec Monsieur Yanick DUHAUT, directeur général des services, et au cours de ces réunions, la seule chose qui intéressait cette personne, sont mes efforts pour trouver un poste ailleurs. Ainsi, le 8 avril 2010, le DGS a déclaré notamment :

    « Vous n’existez déjà plus dans cette collectivité… C’et vous-même qui m’avez demandé de remettre votre dossier à Monsieur CLAMOUR, ce que j’ai fait…. On vous laisse sur votre poste de DGA, ce qui vous permet de trouver un poste de même condition… C’est vous qui l’avez demandé d’être mis à l’écart. »

    A mon intervention lors de la réunion, de dire que si je m’étais pendu, le DGS aurait laissé faire, sa réponse a été : « Sans aucune difficulté ».

    Les articles parus dans « Isare Hebdo » prouvent de notoriété publique ma mise au placard.

    Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes sentiments distingués,

     

                                                               Jean Paul Thé

     

    ACTE 3

    LE MINOTAURE BELLOVAQUE ET L’EPEE DE DAME O’CLES

     

    Triomphe de la vérité. Le Minotaure est terrassé, le budget du conseil général est en déséquilibre. Intervention de Dame O’Clès.

     

    Le minotaure, dévoreur de consciences

     

    L’art de tuer socialement les contrevenants, par une mise au placard étudiée, tout en cherchant à obtenir l’adhésion des victimes à leur supplice peut être illustré par les trois cartes du tarot, le diable, la maison-Dieu et la justice.

    Le comportement du président et de ses thuriféraires est destructeur : il conduit autrui à perdre confiance dans l’humanité et à déprimer, à désespérer, à isoler, à effacer, à nier les relations humaines. C’est la seule faute qui est mortelle et cause de la seconde mort, car elle éloigne de Dieu et tend à nier l’Esprit : c’est un péché mortel contre l’Esprit. C’était l’objectif des camps nazis, les nazis ayant élaboré une méthode rationnelle et scientifique, avec tous les moyens technologiques et industriels existants pour parvenir à leur fin. Cela se résume en un mot : transformer l’autre, le vis-à-vis en « stück », rabaisser l’autre à un « morceau » (de bois, de tissus, de minéral).

    L’une des solutions qu’envisage le parti socialiste pour débarquer le minotaure, qui constitue un poids lourd, dans les deux sens du terme, mais un poids lourd devenant encombrant, est de le désigner en lieu et place , sénateur de l’Isare, en remplacement de Bonhomme. Il s’agit en quelque sorte d’un trust des postes dits « fromages » de la République, afin de mettre fin au pouvoir de nuisance du minotaure.

    Dans une discussion à bâton rompu, entre un élu vice-président, théoriquement proche du président, et un directeur général adjoint, alors qu’un membre éminent du cabinet présidentiel prête discrètement l’oreille à ce qui est dit, soudain l’élu clame à haute voix : « Attention !Des oreilles indiscrètes nous écoutent ! ». Et le membre du cabinet de tourner piteusement les talons, pour s’écarter du groupe. Ambiance ! Ambiance !

    Le président reconnaît, en cercle fermé, la supériorité de Benoît Brasseur, concernant la gestion financière. Mais Benoît Brasseur s’est opposé au président concernant des projets jugés stratégiques, concernant notamment la commande publique. C’est pourquoi il a mis Benoît Brasseur sur la touche, lui retirant son mandat de vice-président. Revenu en grâce, Benoît Brasseur s’est vu confier de nouvelles responsabilités en matière financière. En particulier, Benoît Brasseur souhaite serrer les boulons et obtenir de justes économies, conforme à la période de crise vécue, notamment en diligentant des audits sur les chaînes de dépenses. Le président contente les velléités de Benoît Brasseur par de vagues paroles, des promesses verbales, et des effets de menton, sans aucun effet pratique. Tout cela reste purement verbal.

    Du fait de la crainte qu’il inspire, aucun des agents de son premier cercle n’ose dire la vérité au président. Il vit donc dans une bulle fantomatique de mensonges et d’irréalités :

    Compte administratif 2010 : les reports et le résultat antérieur

    Les dépenses reportées, notamment d’aides sociales

    Le budget primitif 2011 : recettes de fonctionnement non inscrite, absence de la réalité des dépenses de fonctionnement dont notamment les dépenses d’aides sociales, et les subventions versées aux associations

    L’une des causes est en particulier les troubles causés par la longue absence d’un directeur des finances, les changements constants de postes de divers agents, le manque de confiance dans les agents embauchés antérieurement à 2005, dont les deux chefs de service du service des finances, ainsi que la directrice de l’assemblée.

    Une autre cause est la conception très préfectorale qu’a le directeur général des services de la fonction et du rôle des agents. Le pire de tout est aussi une ignorance qui s’ignore, ou de croire savoir. Ainsi le directeur général des services après près de trois années de présence sur son poste découvre les réalités budgétaires : les procédures de paiement des aides sociales, les reports de crédits. Il confond souvent autorisation de programme et crédit de paiement, investissement et fonctionnement…

    L’adage « Mieux vaut avoir des ennemis que de tels amis » se confirme, concernant les relations entre le président et ses affidés. En effet, par son comportement orgueilleux, le président s’est enfermé dans une bulle, et par crainte, les agents départementaux du premier cercle le flattent, et n’osent lui dire la vérité. Il en résulte que le président va vers l’échec politique, mais ce qui est plus grave, vers des difficultés pour le conseil général. En effet, le président n’écoute pas les conseils techniques, considérant qu’il a la science infuse. Du point de vue financier, il en résulte qu’il reste sur des dogmes et des idées fixes, comme le maintien à tout prix en 2011, du même montant des dépenses d’investissement qu’en 2010. Le prétexte invoqué est de soutenir les entreprises isariennes. Mais il en résulte un montant important d’emprunts, qui vont impacter le taux d épargne brute, et donc interdire au département de pouvoir continuer son action les années futures. De même le maintien des augmentations des dépenses de fonctionnement à un maximum de + 3,5 % est un effort insuffisant pour éviter l’effet ciseau. Mais plus grave, le président ment aux membres de sa majorité, en diminuant artificiellement les recettes de fonctionnement de 10 millions d’euros, et en diminuant de façon arbitraire les dépenses de fonctionnement de 34 millions d’euros. L’objectif inavoué est de sortir de son chapeau, en septembre 2011, lors de l’adoption de la décision modificative, des recettes « exceptionnelles », ceci afin d’arroser les divers partenaires, associations et autres, quelques mois avant les élections sénatoriales. En conséquence, le comportement de minotaure implique la difficulté à voir la réalité telle qu’elle est : ceci parce que le minotaure est obséquieux, et refuse d’écouter, avec humilité et modestie, les bons conseils techniques. Les responsables administratifs, qui, par ambition, incompétence ou crainte, ne donnent pas les informations exactes et utiles. Par ailleurs, le côté menteur de Midas conduit à faire des constructions de faussaire. Afin de prouver qu’il a raison, le minotaure tord la réalité dans le sens souhaité : une diminution des recettes de fonctionnement et une augmentation plus rapide des dépenses de fonctionnement que des recettes de fonctionnement. Enfin, le fait de ne pas se remettre en question et de demeurer sur des idées fixes et dogmatiques, le président maintient un montant exorbitant de dépenses d’investissement. L’incapacité, ou l’absence de volonté, de limiter les dépenses d’investissement, à un niveau de jauge permettant de restaurer le niveau de l’épargne brute, conduit à un endettement trop élevé.

     

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