• LE MINOTAURE BOUFFI (Partie 21)

    C’est d’ailleurs dans un simple souci de transparence que la commission administrative paritaire des A+ a été informée, le 16 février 2010, du changement de portefeuille de compétences du directeur général adjoint requérant, ainsi que de l’évolution de la situation d’autres directeurs généraux adjoints (arrivée de deux directeurs généraux adjoints, départ de la directrice générale adjointe en charge de la solidarité) à l’occasion de l’optimisation des service »es venant d’être mise en œuvre (cf. production n°2, présentation à la commission administrative de la situation de monsieur Thé et de plusieurs situations de directeurs généraux adjoints).

     

    LE MINOTAURE BOUFFI (Partie 21)

     

    Dans son mémoire de défense, le conseil général de l’Isare considère que la mise au placard de Jean Paul Thé est effectuée par « intérêt du service ». Tout le contenu du mémoire consiste à « sauver les apparences », à faire croire les illusions d’une fausse mutation, en somme à trahir la dignité du réel et des faits. C’est à la fois lâche et indigne. Cela correspond bien au formalisme de la république bourgeoise !

     

    « MEMOIRE EN REPONSE

    à monsieur le président

    ainsi qu’à mesdames et messieurs les conseillers

    du tribunal administratif d’Amiens

     

    POUR Le département de l’Isare

    CONTRE M. Jean Paul Thé ayant pour conseil maître Michel Bernard Sée

     

    RAPPEL DES FAITS

     

    Monsieur Thé, administrateur territorial hors classe, a été recruté par voie de mutation à compter du 1° septembre 2009 par le conseil général de l’Isare. Parallèlement, il a été détaché dans l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services chargé de la direction des services financiers par un arrêté en date du 2 août 2009. Dans l’intérêt du service, monsieur Thé a été affecté en tant que directeur général adjoint des services chargé de la prospective par un arrêté en date du 16 janvier 2010.

    Par une requête enregistrée par votre Tribunal le 23 mars 2010, monsieur Sée demande :

    L’annulation de l’arrêté en date du 26 janvier 2010 le nommant directeur général adjoint en charge de la prospective,

    Que l’administration prenne une décision de fin de détachement sur emploi fonctionnel,

    Qu’il lui soit accordé un congé spécial.

    Par une seconde enquête enregistrée par votre Tribunal le 1° juin 2010, monsieur Thé demande la seule annulation de l’arrêté en date du 26 janvier 2010, qui n’aurait été notifié que le 30 mars 2010.

    Ces requêtes appellent de ma part les observations suivantes :

     

    DISCUSSION

     

    Sur les conclusions aux fins d’annulation :

     

    1/Sur la légalité externe :

     

    Sur la date de notification de l’arrêté du 26 janvier 2010 :

     

    L’arrêté a été remis, sous pli confidentiel, le jour de sa signature soit le 26 janvier 2010 et non pas comme prétendu le 30 mars 2010. En tout état de cause, la production A 26 de sa requête introductive d’instance, transmettant copies du bordereau et de l’arrêté, atteste que le requérant les a reçues au plus tard le 23 mars 2010. Il est intéressant de constater que dans sa requête introductive d’instance, monsieur Thé n’a pas contesté que l’arrêté en cause lui a été notifié le 26 janvier 2010, qui est la date réelle de ladite notification.

    Au surplus, le mèl en date du 20 janvier 2010 produit par le requérant (CF. production adverse A24) confirme que le requérant avait connaissance de la date d’effet de son changement d’affectation à savoir le 1° février 2010.

    Le moyen doit donc être rejeté.

     

    Sur la consultation de la commission administrative paritaire :

     

    Monsieur Thé prétend que, s’agissant d’une mutation avec modification de la situation de l’intéressé, la commission administrative paritaire aurait du être consultée.

    Cette affirmation ne peut qu’être contestée.

    Statutairement, les situations individuelles concernant un directeur général adjoint ne relèvent d’aucune commission administrative paritaire. Il s’agit en effet d’un poste fonctionnel (statut d’emploi). Par ailleurs, l’administration départementale n’a créé aucune commission administrative paritaire ad hoc pour lesdits emplois fonctionnels.

    C’est d’ailleurs dans un simple souci de transparence que la commission administrative paritaire des A+ a été informée, le 16 février 2010, du changement de portefeuille de compétences du directeur général adjoint requérant, ainsi que de l’évolution de la situation d’autres directeurs généraux adjoints (arrivée de deux directeurs généraux adjoints, départ de la directrice générale adjointe en charge de la solidarité) à l’occasion de l’optimisation des service »es venant d’être mise en œuvre (cf. production n°2, présentation à la commission administrative de la situation de monsieur Thé et de plusieurs situations de directeurs généraux adjoints).

    Dès lors, le moyen doit être rejeté.

     

    LE MINOTAURE BOUFFI (Partie 16)

     

    Sur la consultation du dossier du requérant :

     

    Le moyen invoqué selon lequel le conseil général n’aurait pas mis le requérant à même de consulter son dossier manque en fait.

    L’intéressé reconnaît lui-même dans sa requête introductive d’instance avoir été averti du changement d’affectation envisagé (cf. production adverse A23 dans laquelle le requérant indique avoir pris connaissance de son changement d’affectation – qu’il nomme décharge de fonctions – le 16 novembre 2009). Le requérant a également été reçu lors de deux entretiens en date des 14 et 19 janvier 2010 par le directeur général des services et le directeur des ressources humaines ce que reconnaît le requérant page 2 (dernier paragraphe), page 3 (quatrième paragraphe) et page 8 (cinquième paragraphe) de sa requête introductive d’instance.

    Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence (cf. production n° 3, Conseil d’Etat, 25 octobre 1996 et 28 décembre 2005), le requérant avait été mis en mesure de demander la communication de son dossier et ne peut soutenir qu’il n’a pas été mis à même de solliciter une telle communication.

     

    Sur la motivation de l’arrêté en date du 26 janvier 2010 :

     

    Monsieur Thé prétend que l’arrêté en date du 26 janvier 2010 est « insuffisamment » motivé.

    Ce moyen doit être rejeté.

    Il est incontestable que le changement d’affectation de monsieur Thé a été prononcé dans l’intérêt du service. En effet, la récente optimisation de l’administration départementale a induit une nouvelle dimension du poste de directeur général adjoint en charge des services financiers que le profil de monsieur Thé ne pouvait accompagner. Ainsi, lui a-t-il été proposé, avec les mêmes avantages, le poste de directeur général adjoint en charge de la prospective correspondant, dans ce contexte, davantage à son profil et ses qualités professionnelles.

    Dès lors, c’est bien dans l’intérêt du service que le conseil général a fait le choix de positionner le requérant dans un poste correspondant à sa nomination en tant que directeur général adjoint des services.

    Dans ces conditions, la décision attaquée n’abroge aucune décision individuelle créatrice de droits ni ne prononce de sanction déguisée et n’était donc pas au nombre des décisions qui devaient être motivées sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre le public et l’administration (cf. production n° 3, Cour Administrative d’Appel de Nantes, 25 mars 2004 et Conseil d’Etat, 23 avril 2009).

     

    Sur l’indication du droit à se faire assister par une personne de son choix :

     

    Monsieur Thé invoque dans son mémoire complémentaire le fait que le droit à se faire assister par une personne de son choix ne lui a pas été indiqué.

    L’obligation pour l’administration d’indiquer à l’agent qu’il peut se faire assister par une personne de son choix n’existe qu’en matière disciplinaire (article 19 de la loi n° 83-634 en date du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Or, en l’espèce, il ne s’agit en aucune manière d’une sanction disciplinaire mais d’un changement d’affectation dans l’intérêt du service.

    Le moyen est inopérant.

     

     

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