• LE MINOTAURE BOUFFI (Partie 18)

    "Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté" (Cf. : CE 27 janvier 1982 PELLETIER, Rec. 36; AJDA 1982, p. 382, arrêt confirmant que cette disposition est toujours en vigueur).

     

     

    LE MINOTAURE BOUFFI (Partie 18)

     

    CONCLUSION :

     

    En conséquence, j’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir faire droit à la demande précitée

     

    Dans le cas où vous estimeriez ne pas pouvoir faire droit à la présente demande, je vous prie de bien vouloir considérer celle-ci comme le premier acte de la procédure qui serait éventuellement intentée devant la juridiction compétente.

     

    Ceci est une première requête sommaire, qui pourra être complétée par un mémoire.

     

    La présente requête vaut mémoire.

     

    Le requérant demande :

    L’annulation de la décision du 26 janvier 2011, arrêté relatif à la nouvelle mission confiée à M. Jean Paul Thé consistant à se charger de la prospective, arrêté non signé par M. Jules Minotaure, non signé pour notification par M. Jean Paul Thé et ampliation signée par M. Yanick Duhaut.

    Conformément à la loi du 8 février 1995, le remplacement de la décision annulée par la décision légale qui aurait dû être prise par l’administration. Que la présente juridiction prescrive que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé, afin de prévenir l’inertie de l’administration.

    La qualification de la situation de Jean Paul Thé de fin de détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint en charge de la gestion financière et de l’audit.

    En l’absence d’emploi réel créé vacant par délibération de l’assemblée délibérante, qu’il soit donné droit à la demande de Jean Paul Thé de bénéficier d’un congé spécial.

    La condamnation du conseil général de l’Isare aux dépens, des frais irrépétibles et le cas échéant, la condamnation au titre des frais non compris dans les dépens.

     

    Le requérant se tient à l’entière disposition du tribunal pour fournit, à sa demande, tout renseignement complémentaire et je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers,  l’expression de ma très haute considération,

     

    Fait à BELLO

    Le 20 mars 2011

     

    Signature

     

    Jean Paul Thé

     

    Michel Bernard Sée

    REQUETE ET MEMOIRE

    POUR : Monsieur Jean-Paul Thé demeurant à Bello.

    CONTRE : L’arrêté en date du 26 janvier 2010, notifié le 30 mars 2010, par lequel le Président du Conseil Général de l’Isare l’a nommé sur le poste de directeur général adjoint chargé de la prospective.

    Dossier suivi par Michel Bernard Sée, Avocat au Barreau de PARIS Thé / CONSEIL GENERAL DE L’ISARE

    FAITS ET PROCEDURE

    I- En fait, Monsieur Jean-Paul Thé a été recruté par arrêté du Président du Conseil Général de l’Isare en date du 26 août 2009 en étant détaché sur l’emploi fonctionnel de Directeur général adjoint en charge de la Direction des services financiers.

    Sans mettre en œuvre la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel prévue par l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le Président du Conseil Général de l’ISARE a évincé Monsieur Thé de l’emploi fonctionnel de Directeur général adjoint en charge de la Direction des services financiers.

    Monsieur Thé a déféré cette décision à la censure du Tribunal administratif d’AMIENS.

    II- Puis, par arrêté en date du 26 janvier 2010, le Président du Conseil Général de l’ISARE l’a nommé sur le poste de directeur général adjoint chargé de la prospective.

    Cet arrêté n’a été remis à Monsieur Thé que le 30 mars 2010.

     

    C’est la décision attaquée.

    DISCUSSION

    III- L’exposant montrera que l’arrêté attaqué date du 26 janvier 2010, notifié le 30 mars 2010, encourt l’annulation en raison des nombreuses illégalités externes (IV) et illégalités internes (V) qui l’entachent.

    IV- SUR LES ILLEGALITES EXTERNES QUI ENTACHENT L’ARRETE ATTAQUE.

    A- SUR L'INSUFFISANCE DE MOTIVATION QUI ENTACHE L’ARRETE ATTAQUE.

    L’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et méconnait de ce fait les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

    En droit, l’article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 prévoit que :

    "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" (cf. également : circulaire du Premier Ministre en date du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs - NOR : PRMX8798520).

    Il est d’ailleurs de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer clairement les considérations de droit et de fait qui fondent la décision, ainsi que les éléments du raisonnement qui permettent de passer des considérations de droit et de fait à la décision prise, de sorte que le destinataire puisse en connaître et comprendre les motifs "à la seule lecture de la décision" (CE 17 novembre 1982 KAIRENGA, Rec. 385 ; CE 27 avril 1994 Delle MOREAU, Dr adm. 1994, comm. 381 ; CE 13 juin 2005 M.P., AJDA 2005, p. 1750).

    Les motifs de droit doivent tenir dans la mention des textes auxquels l'autorité se réfère pour prendre la décision en cause. Les motifs de fait sont fournis par les circonstances concrètes qui ont amené l'autorité à adopter une telle décision.

    En l’espèce, l’arrêté attaqué ne contient nullement les motifs de faits et de droit pour lesquels il a été nommé dans de nouvelles fonctions.

    Une telle motivation est insuffisante car elle ne permet pas de connaître les raisons exactes pour lesquelles l'autorité de nomination a décidé, après avoir mis illégalement fin à ses fonctions de directeur général adjoint chargé des services financiers, de le nommer sur poste subalterne voire inexistant de directeur général adjoint chargé de la prospective.

    A cela s’ajoute que la décision attaquée, qui est dépourvue de visas, ne contient nullement les motifs de droit sur lesquels elle s’appuie. Aucune disposition légale ou réglementaire n’est visée dans la décision attaquée.

    De ce chef, cette insuffisance de motivation doit entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.

    B- SUR L'ABSENCE DE COMMUNICATION DU DOSSIER INDIVIDUEL.

    L’arrêté a été pris illégalement, sans que Monsieur Thé n’ait été préalablement informé de son droit à consulter son dossier individuel.

    En droit, l’article 18, alinéa 3, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose :

    "Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi".

    Il convient de rappeler que l'une des principales garanties que le droit positif a octroyée à tout fonctionnaire est le droit à communication du dossier, prévu par l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1965 qui dispose que :

    "Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté" (Cf. : CE 27 janvier 1982 PELLETIER, Rec. 36; AJDA 1982, p. 382, arrêt confirmant que cette disposition est toujours en vigueur).

    A ce titre, le Conseil d'Etat a récemment jugé que :

    "(...) Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure ; " (CE 29 août 2008 GRECIET, Req. n° 308317, cité in BJCL, n° 9/08, p. 669, concl. François SENERS).

    Ce "considérant" d'arrêt est clair en ce qu'une mesure prise en considération de la personne ne peut pas être édictée sans que l'agent ait été mis à même de pouvoir demander préalablement la communication de son dossier. Le Conseil d'Etat a posé cette règle d'une manière générale pour toutes les décisions prises en considération de la personne.

    En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’arrêté attaqué a été pris en considération de la personne. Force est de constater qu'il ne ressort nullement de la l’arrêté attaqué que Monsieur Thé a été préalablement informé de son droit à consultation du dossier.

    En tout état de cause, l’exposant tient à affirmer que le Conseil Général de l’ISARE n’a pas procédé à cette formalité.

    De ce chef, l'annulation de l’arrêté attaqué s'impose.

    C- SUR LA MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE. 

    L’exposant tient à préciser que l’arrêté attaqué constitue une mesure individuelle défavorable puisqu’elle le nomme dans des fonctions subalternes de directeur général adjoint chargé de la prospective après avoir illégalement mis fin à son détachement sur l’emploi de directeur général adjoint chargé des services financiers.

    Un tel arrêté ne pouvait être pris sans que certaines formalités ne soient préalablement observées par l’administration.

     

     

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