• LE MINOTAURE BOUFFI (Partie 15)

    Le poste de directeur général adjoint chargé de la prospective litigieux n’a aucune consistance réelle. Il n’est d’ailleurs pas exclu que ce poste n’existe ni dans l’organigramme et ni le tableau des effectifs. Il serait utile que le Conseil Général de l’ISARE produise la délibération créant le poste de directeur général adjoint chargé de la prospective sur lequel Monsieur Thé a été nommé.

     

     LE MINOTAURE BOUFFI (Partie 15)

     

    En l’espèce, il faut craindre :

    - d’une part que l’emploi de directeur général adjoint chargé de services de la prospective n’existe pas car l’arrêté attaqué ne vise aucune délibération du Conseil Général de l’ISARE créant cet emploi,

    - d’autre part que Monsieur Thé ait fait l’objet d’une nomination pour ordre, situation qui est strictement interdite en application des dispositions de l’article 12 alinéa 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

    L’arrêté attaqué procède également d’un acte inexistant consistant en une nomination pour ordre.

    De ce chef, l’arrêté attaqué doit être annulé.

    C- SUR LE DETOURNEMENT DE POUVOIR QUI ENTACHE L’ARRETE ATTAQUE.

    L’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.

    En droit, il convient de souligner le Président Raymond ODENT a eu l'occasion de souligner que :

    "Le vice de détournement de pouvoir tient à ce qu'un pouvoir conféré à une autorité a été détourné par cette autorité de l'objet en vue duquel il lui a été attribué ; ce pouvoir a ainsi été utilisé à des fins autres que celles auxquelles il était destiné. (…)

    Pour déceler le détournement de pouvoir, le juge de l'excès de pouvoir ne peut pas se borner à contrôler la légalité externe ou même seulement la légalité objective de la décision qui lui est déférée, il doit rechercher les mobiles qui ont inspiré l'auteur de cette décision et apprécier si les mobiles étaient juridiquement corrects" (Raymond ODENT, Contentieux administratif, Les cours du droit, p. 2010).

    En somme, il y a détournement de pouvoir lorsqu'une autorité administrative a agi dans un intérêt autre que l'intérêt général et pour reprendre la formule du Président Raymond ODENT,

    "(…) il y a détournement de pouvoir lorsqu'une autorité administrative, trahissant l'esprit de la mission qui lui est confiée, utilise ses prérogatives à des fins qui ne sont pas d'intérêt général, donc à des fins illégitimes" (cf. : Raymond ODENT, Contentieux administratif, Les cours du droit, p. 2018).

    Les actes pris dans l'intention de nuire encourent également l'annulation. C'est ainsi que le Professeur René CHAPUS a eu l'occasion de préciser que :

    "(…) la pratique de l'annulation pour détournement de pouvoir apparaît largement comme destinée à dénoncer la mauvaise foi de l'autorité administrative qui, en connaissance de cause, a détourné de son but le pouvoir qu'elle a exercé" (René CHAPUS, Droit administratif Général, Tome 1, 15ème éd. Montchrestien, Août 2001, n° 1242, p. 1048).

    Par ailleurs, les nominations qui se traduisent en une "mise au placard" de l’agent (CE 3 novembre 1989 FASSIAUX, DA 1990, n° 40 ; CE 4 janvier 1964 PAILLOU, Rec. 4 ; CE 21 mars 1986, Req. n° 59110 ; CE 5 juillet 1985, M. M., Rec. 223), sont condamnées par la jurisprudence comme contraire aux principes et aux dispositions statutaires de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

    D'ailleurs, il appartient à l'administration de permettre à ses agents d'exercer pleinement leurs fonctions sans que ces derniers n’aient à la lui rappeler. Il en va de l'intérêt du service (voir en ce sens : CE 6 novembre 2002 GUISSET, AJDA 2002, p. 1442).

    En l’espèce, nonobstant le fait que l’arrêté attaqué n’est pas motivé, il est possible de soutenir que le Conseil Général de l’ISARE a cherché à atteindre Monsieur Thé en l’affection sur des fonctions subalternes de directeur général adjoint chargé de la prospective pour l’humilier et le contraindre à quitter le Conseil Général de son propre chef.

    Le poste de directeur général adjoint chargé de la prospective litigieux n’a aucune consistance réelle. Il n’est d’ailleurs pas exclu que ce poste n’existe ni dans l’organigramme et ni le tableau des effectifs. Il serait utile que le Conseil Général de l’ISARE produise la délibération créant le poste de directeur général adjoint chargé de la prospective sur lequel Monsieur Thé a été nommé.

    En réalité, Monsieur Thé a été mis au placard de sorte que l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.

    De ce chef, l’arrêté attaqué doit être annulé.

    VI- Monsieur Thé, a dû, pour assurer la défense de ses intérêts, exposer des frais de justice dont il demande le remboursement pour la somme de 3000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

     

    PAR CES MOTIFS, et tous autres, l’exposant conclut :

    - à l'annulation de l’arrêté en date du 26 janvier 2010, notifié le 30 mars 2010, par lequel le Président du Conseil Général de l’ISARE l’a nommé sur le poste de directeur général adjoint chargé de la prospective,

    - à la condamnation du Conseil Général de l’ISARE à lui verser la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles,

    avec toutes conséquences de droit.

    A PARIS, le 28 mai 2010

    Michel Bernard Sée Avocat à la Cour 

     

    *

    *  *

     

    « Jean  Paul Thé                                                         Le 28 juillet 2010

     

    Monsieur,

     

    Afin de préparer un mémoire en réplique, je vous communique les observations suivantes :

    Le Conseil Général de l’Isare ne peut me reprocher de ne pas accomplir la totalité de mes obligations de service, puisque l’autorité territoriale m’a elle-même placardisé, c’est-à-dire privé d’une partie de mes obligations de fonction.

    Cette mise au placard se manifeste concrètement de différentes manières :

    A l’exception d’une réunion une fois par mois des directeurs, je ne participe à aucune autre réunion des hauts fonctionnaires de la collectivité territoriale.

    En particulier, depuis le 1° février 2010, ainsi que peut l’attester l’agenda du directeur général des services, je n’ai eu aucune réunion de travail avec le directeur général des services sur mes pseudo nouvelles fonctions de directeur général adjoint en charge de la prospective.

    Je ne participe pas, contrairement aux six autres directeurs généraux adjoints, à aucune réunion avec Monsieur Jules Minotaure, président du Conseil Général, alors qu’il est de notoriété publique, que c’est le Président qui gère l’administration départementale au quotidien. Ainsi, contrairement aux six autres DGA, je ne participe à aucune séance plénière de l’assemblée départementale, ou à aucune réunion de commissions.

    Je ne suis plus dans le circuit des notes de service, et au cours de la même période, le directeur général, des services ne m’a adressé aucune note, aucun mail concernant les directives de mise en œuvre de ma nouvelle fonction.

    Je me suis donc vu confier de nouvelles fonctions dépourvues de toute consistance.

    J’ai subi le retrait de toute délégation de signature, de tout personnel à gérer, et de tout secrétariat. Précédemment chef de service, je suis soudainement muté et amené à exercer des tâches de chargé de mission, isolé, sans directives, tâches ne correspondant ni à mon grade, ni à mon statut, exercées par ailleurs par un agent attaché. L’administration départementale serait bien en peine de fournir une seule note de service me chargeant d’une étude ou d’une tâche effective.

    Il y a eu retrait de nombreux moyens matériels (courriers, presse, Webcam reliant les directeurs généraux adjoint entre eux.

    Il y a des mesures vexatoires : suppression de la place de parking pour le véhicule de service.

    Ilo a été enlevé de mon poste informatique toutes les applications financières me permettant, dans les conditions normales, un suivi des éléments rétrospectifs et prospectifs.

    Alors que de notoriété publique, je suis sur le départ, aucune démarche n’est entreprise pour me remplacer sur le poste de directeur général adjoint en charge de la prospective. Il est fort probable qu’après mon départ, ce poste ne sera pas pourvu, ce qui est un indicateur de son caractère fictif.

    Il m’est confié une mission nouvelle de prospective à compter du 1° février 2011 par un document daté du 8 janvier 2011, s’agissant d’une version du 24 octobre 2010, document joint en annexe. N’ayant été prévenu oralement, et jamais par écrit, de ma décharge de fonction le lundi 16 novembre 2010, par le Directeur Général des Services, ceci est bien la preuve que la décision a été prise par devers moi antérieurement, sans qu’elle ne me soit notifiée.

    J’ai été déplacé dans un autre bureau, isolé, exigu, petit.

    Il s’agit donc d’un amoindrissement significatif par rapport à l’état initial de ma situation dans la collectivité qui peut grandement nuire à mon avenir professionnel.

    L’objet de tous ces agissements, pression et autres, est de m’obliger à présenter ma mutation et, ce faisant, à interrompre prématurément le déroulement de ma carrière au sein du Conseil Général de l’Isare.

     

    Ces agissements visent aussi à éviter la décharge de fonction, me permettant de bénéficier du congé spécial (décret n° 88-614 du 6 mai 1988 : le congé spécial est de droit si le fonctionnaire qui en fait la demande compte au moins 20 années de services civils et militaires, et est âgé d’au moins 55 ans).

     

    Tous ces éléments humiliants, qui ont dégradés mes conditions de travail sont susceptibles de porter atteint à ma dignité et d’altérer ma santé physique et mentale.

     

    Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes sentiments très distingués,                                                                            Jean PAUL Thé. »

     

    *

    *  *

    Dans son mémoire de défense, le conseil général de l’Isare considère que la mise au placard de Jean Paul Thé est effectuée par « intérêt du service ». Tout le contenu du mémoire consiste à « sauver les apparences », à faire croire les illusions d’une fausse mutation, en somme à trahir la dignité du réel et des faits. C’est à la fois lâche et indigne. Cela correspond bien au formalisme de la république bourgeoise !

     

    « MEMOIRE EN REPONSE

    à monsieur le président

    ainsi qu’à mesdames et messieurs les conseillers

    du tribunal administratif d’Amiens

     

    POUR Le département de l’Isare

    CONTRE M. Jean Paul Thé ayant pour conseil maître Michel Bernard Sée

     

    RAPPEL DES FAITS

     

    Monsieur Thé, administrateur territorial hors classe, a été recruté par voie de mutation à compter du 1° septembre 2009 par le conseil général de l’Isare. Parallèlement, il a été détaché dans l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services chargé de la direction des services financiers par un arrêté en date du 2 août 2009. Dans l’intérêt du service, monsieur Thé a été affecté en tant que directeur général adjoint des services chargé de la prospective par un arrêté en date du 16 janvier 2010.

    Par une requête enregistrée par votre Tribunal le 23 mars 2010, monsieur Sée demande :

    L’annulation de l’arrêté en date du 26 janvier 2010 le nommant directeur général adjoint en charge de la prospective,

    Que l’administration prenne une décision de fin de détachement sur emploi fonctionnel,

    Qu’il lui soit accordé un congé spécial.

    Par une seconde enquête enregistrée par votre Tribunal le 1° juin 2010, monsieur Thé demande la seule annulation de l’arrêté en date du 26 janvier 2010, qui n’aurait été notifié que le 30 mars 2010.

    Ces requêtes appellent de ma part les observations suivantes :

     

    DISCUSSION

     

    Sur les conclusions aux fins d’annulation :

     

    1/Sur la légalité externe :

     

    Sur la date de notification de l’arrêté du 26 janvier 2010 :

     

    L’arrêté a été remis, sous pli confidentiel, le jour de sa signature soit le 26 janvier 2010 et non pas comme prétendu le 30 mars 2010. En tout état de cause, la production A 26 de sa requête introductive d’instance, transmettant copies du bordereau et de l’arrêté, atteste que le requérant les a reçues au plus tard le 23 mars 2010. Il est intéressant de constater que dans sa requête introductive d’instance, monsieur Thé n’a pas contesté que l’arrêté en cause lui a été notifié le 26 janvier 2010, qui est la date réelle de ladite notification.

    Au surplus, le mèl en date du 20 janvier 2010 produit par le requérant (CF. production adverse A24) confirme que le requérant avait connaissance de la date d’effet de son changement d’affectation à savoir le 1° février 2010.

    Le moyen doit donc être rejeté.

     

    Sur la consultation de la commission administrative paritaire :

     

    Monsieur Thé prétend que, s’agissant d’une mutation avec modification de la situation de l’intéressé, la commission administrative paritaire aurait du être consultée.

    Cette affirmation n peut qu’être contestée.

    Statutairement, les situations individuelles concernant un directeur général adjoint ne relèvent d’aucune commission administrative paritaire. Il s’agit en effet d’un poste fonctionnel (statut d’emploi). Par ailleurs, l’administration départementale n’a créé aucune commission administrative paritaire ad hoc pour lesdits emplois fonctionnels.

    C’est d’ailleurs dans un simple souci de transparence que la commission administrative paritaire des A+ a été informée, le 16 février 2010, du changement de portefeuille de compétences du directeur général adjoint requérant, ainsi que de l’évolution de la situation d’autres directeurs généraux adjoints (arrivée de deux directeurs généraux adjoints, départ de la directrice générale adjointe en charge de la solidarité) à l’occasion de l’optimisation des service »es venant d’être mise en œuvre (cf. production n°2, présentation à la commission administrative de la situation de monsieur Thé et de plusieurs situations de directeurs généraux adjoints).

    Dès lors, le moyen doit être rejeté.

     

     

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