• Mais qu’en est-il de l’universalité des droits de l’homme ? Peut-on dire qu’il y a égalité entre Madame Betancourt et ses domestiques, sans parler des chômeurs et des SDF ? Quelle égalité de chances entre les enfants de >Madame Betancourt et les enfants d’un SDF ?

     « Les droits de l’homme sont-ils universels ? »

     

    Introduction :

    Définition du terme « universel », en relation avec les droits de l’homme. 

     

    « Universel », selon le dictionnaire Larousse, a notamment les trois significations suivantes : 1) Concerne l’univers, tout le cosmos. « Universel » veut donc dire « de tous les temps et partout ». C’est quelque chose à la fois éternel et infini. 2) Qui s’étend à toute la surface de la terre. 3) Qui embrasse la totalité des êtres et des choses.

    Or, comme nous allons l’analyser dans la première partie, les droits de l’homme et du citoyen de 1789 correspondent à un compromis entre les principes prônés par la classe bourgeoise, et les classes plébéiennes, lors de la grande Révolution en France en 1789. Ces principes s’appliquent donc à l’Europe de la fin du XVIII° siècle. Ces droit ont donc un caractère limité et relatif, ainsi qu’examiné dans la deuxième partie. Enfin dans une troisième partie, nous examinerons quels peuvent être les droits de l’homme aujourd’hui, au XXI° siècle, œuvre qui pourrait être définie par la franc-maçonnerie.

    En effet, cette déclaration de principe, tout en s’inspirant du texte américain de 1776, se définit de portée générale et s’adresse aux hommes de tous temps et de tous les pays, consacrant ainsi sa vocation « universelle ». Les guillemets sont nécessaires à « universel », puisque les droits qu’elle renferme ne s’adressent qu’aux individus de sexe masculin et disposant d’un revenu minimum.

    A noter que la Constitution du 4 octobre 1958, qui fait référence à la Déclaration de 1789 confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946, constitue de fait une véritable nouvelle déclaration des droits, en affirmant des droits nouveaux dans les domaines économiques et sociaux, interdisant la discrimination raciale, proclamant l’égalité des droits entre l’homme et la femme, ainsi que le droit d’asile. Cette évolution dans le temps marque bien le caractère tout à fait relatif des droits de l’homme, et leur nécessaire mise à jour : il n’est que de rappeler les efforts à faire encore pour instituer une véritable égalité des droits entre les hommes et les femmes ! Ou encore une absence réelle des discriminations diverses, notamment raciales !

    Avec le Directoire en 1795, on revient à un texte proche de 1789, et pendant 150 ans l’idéologie économique libérale va s’accommoder d’une conception restrictive des droits de l’homme, même si elle a constitué une avancée incontestable par rapport au féodalisme.

    Prédominent les droits individuels, et il faudra attendre la révolution russe de 1917, pour que les divers pays, sous la pression des classes sociales défavorisées, se résolvent à élargir peu à peu le champ d’action des droits de l’homme à des droits collectifs prenant en compte la dimension sociale de la personne humaine.

    Il faudra attendre 1948 et la Déclaration universelle pour que droits individuels et droits collectifs soient proclamés en même temps et sur le même plan, au bénéfice de l’humanité en son entier.

    Mais il convient de pointer les efforts qu’il reste encore à faire :

    · Lutte contre la guerre, le terrorisme génocides, le colonialisme, l’apartheid, la discrimination raciale et sexuelle, contre l’esclavage et le travail forcé des enfants, contre la torture et pour l’abolition de la peine de mort ;

    · Lutte contre la faim, contre la détention de prisonniers d’opinion, pour l’éducation, un toit pour tous, un travail pour tous, la culture.

     

    I)      Présentation de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

     

    L’objet de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est d’être le fondement, la base de la future Constitution. C’est un texte conçu dès l’origine comme devant précéder la future Constitution. Le texte se termine par l’article 17 consacré au droit de propriété : cela indique qu’il s’agit d’un texte provisoire.

    Ce texte sera le préambule de la future Constitution. Ce devait être un guide pour les pouvoirs publics, un modèle et un rappel des principes fondamentaux qui fondent la nouvelle république.

    Le texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a subi des influences diverses et variées :

    ·        Jean Jacques Rousseau : on y retrouve textuellement la formule : « La loi est l’expression de la volonté générale. » (article 6)

    ·        Influence également de John Locke, de Montesquieu, de la Constitution américaine de 1787.

    ·        On y trouve également l’esprit déiste de Voltaire, avec une invocation de l’ « Etre Suprême ».

    En effet, que ce soit la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen du 26 août 1789, ou bien la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793, celles-ci font référence au déisme. Cela indique bien que les représentants de la bourgeoisie, qui ont décrétés ces Déclarations, n’ont pas encore apporté de solution satisfaisante à la question de la religion et de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, ce qui n’interviendra qu’en 1905.

    Le préambule de ces déclarations les met sous l’invocation de l’Etre suprême :

    ·       1789 : « En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen. »

    ·       1793 : « En conséquence, il proclame en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen. »

     

    Malgré ces influences nombreuses et variées, notamment anglo-saxonnes, le texte de 1789 a une existence autonome et une valeur autonome. C’est à la fois un texte très français et un texte qui se voulait universel. L’universalité de ce texte réside notamment dans l’abstraction des mots choisis et dans la volonté d’être un texte applicable à tout moment et dans tout pays.

    Ce texte a connu un grand succès. Il rappelle des droits naturels qui préexistent à toute société, les droits de l’homme. Ce sont des droits inaliénables, naturels, imprescriptibles, sacrés. Il y a l’influence de la théorie du droit naturel. L’article 2 précise que le but de toute société, c’est uniquement de préserver tous ces droits. Ce texte consacre la plupart des libertés classiques de l’homme : liberté de conscience, de pensée, de communication, libertés individuelle, liberté de la propriété. Ce texte consacre également tous les grands principes du droit pénal moderne : le principe de légalité des délits et des peines, le principe de la nécessité des peines, c’est-à-dire pas de peines excessives, qui ne serviraient à rien, et également le grand principe de la présomption d’innocence. Ce texte est aussi une déclaration des droits du citoyen : il affirme quelques droits politiques comme la souveraineté nationale, le principe du vote de la loi par le peuple ou par ses représentants, le principe du consentement à l’impôt, le principe de la séparation des pouvoirs.

     

    Mais il y a eu diverse rédactions de Déclarations des droits (et aussi des devoirs) de l’Homme.

    Ainsi, la Constitution de l’An I (24 juin 1793) est précédée d’une Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, distincte de celle de 1789, dans le sens où elle se veut plus démocratique et plus égalitaire. Elle est fondée sur la souveraineté populaire.

     

    II)    Le caractère limité de la Déclaration des Droits de l’Homme :

     

    1)     Caractère formel des droits garantis par la Déclaration

     

    Le texte ne prend pas en compte l’existence des classes sociales, ainsi que l’existence des pays sous-développés (Tiers-monde).

    Il faut également faire attention au sens des mots. Souvent les déclarations des droits de l’homme ont un caractère formel.

    Ainsi, par exemple, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamée en 1789, n’incluse pas explicitement le droit au suffrage. Les constituants s’empressent de diviser la population française masculine majeure en citoyens passifs et citoyens actifs. Seuls ces derniers, considérés selon Sieyès comme « les actionnaires de la grande entreprise sociale », sont admis à voter. Car si l’on peut concevoir l’égalité civile entre les hommes, les penser comme politiquement &égaux, apparaît insensé. Les étrangers, les dépendants, femmes et mineurs, mais aussi les interdits, les indigents, les citoyens faiblement imposés et les domestiques, ne sont pas appelés à la citoyenneté active. A partir d’un critère de fortune ou de statut, le corps électoral compte ainsi plus de 4 millions de citoyens actifs et exclut environ 3 millions de citoyens passifs. L’argumentaire de Sieyès recueille l’approbation presque générale de l’Assemblée. « Indépendance de fortune », « intérêt particulier à défendre », « éducation plus soignée et lumières plus étendues », ces trois raisons permettent au député Barnave d’affirmer clairement en août 1791 que la qualité d’électeur « n’est qu’une fonction publique à laquelle personne n’a droit » et que « la société dispense ainsi que lui prescrit son intérêt ».

     

    2)      Le problème du pouvoir politique et de la nation :

     

    La souveraineté nationale, la souveraineté populaire.

    ROUSSEAU le Contrat social Livre III chapitre XV :

    « La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté générale ne se représente point : elle est la même ou elle est autre ; il n’y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi. Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort ; il ne l’est que durant l’élection des membres du parlement : sitôt qu’ils sont élus, il est esclave. »

     

    La démocratie directe

    La démocratie représentative

    La démocratie participative.

     

    3)     La Déclaration ne s’applique pas à un ensemble de personnes :

     

    a.     L’absence des femmes (Olympe de Gouges) :

    Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

    Suffrage universel uniquement masculin jusqu’après la seconde guerre mondiale en France.

     

    b.     Les « bras nus » (sans-culottes, enragés). Prolétaires du XIX° siècle. Problème de la propriété : le droit de propriété est rappelé dans les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, ce qui en souligne l’importance pour les rédacteurs du texte. Il ne fait que refléter leur état de « possédants » et sa légitimation est destinée à asseoir durablement leur pouvoir. Il est donc de pure opportunité et doit être qualifié d’ »idéologique », car on ne voit pas en quoi la propriété serait consubstantielle à l’homme. A noter qu’également qu’en 1789, l’évolution ne faisait que commencer, et qu’elle prendra son plain régime en 1793 et 1794. Cependant, son caractère bourgeois restera marqué, et le droit de propriété absolue l’emportera, étant codifié notamment dans le code « Napoléon » de 1804.

     

    c.      La Déclaration ne s’applique pas aux habitants des colonies

    Le problème de l’esclavage. Il ne faut pas oublier que le principal rédacteur de la « Déclaration d’Indépendance » des Etats-Unis du 4 juillet 1776, Thomas Jefferson, futur président des Etats-Unis, est alors propriétaire d’esclaves (Déclaration qui « considère comme des vérités évidentes par elles-mêmes que les hommes naissent égaux, que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables parmi lesquels sont la vie, la liberté, la recherche du bonheur »).

    4 février 1794 : abolition de l’esclavage dans les colonies.

    Il faudra attendre la révolution de 1848 pour que soit décrétée la suppression définitive de l’esclavage dans les colonies françaises le 4 mars 1848 (et sur le plan international le 25 septembre 1926 avec la « Convention relative à l’esclavage » prise dans le cadre de la Société des nations, et réaffirmée par l’article 4 de la déclaration universelle). Mais aucune mesure d’accompagnement ne fut prise sur le plan économique, transformant ainsi la plupart des ex-esclaves en prolétaires « libres » de se faire exploiter, voire de crever de faim tout simplement.

     

    d.     Les enfants :

    Il faudra attendre :

    ·   1959 : Déclaration des droits de l’enfant ;

    ·   1990 : Convention relative aux droits de l’enfant.

     

    e.     Les animaux :

    La conception concernant les animaux a évolué, cette évolution s’accélérant dans les années 70 du siècle dernier. Si les animaux, du point de vue du code civil sont encore considérés comme des « choses », la tendance est, du point de vue domestique, de plus en plus de les considérer comme des « personnes ».

    Traitement dans les abattoirs. Mais aussi vaches folles, et autres (poules, cochons, zoos,…)

    Pythagore disait déjà : « Tant que les hommes continueront à détruire sans pitié les être vivants, ils ne connaîtront ni la santé, ni la paix. Tant qu’ils massacreront les animaux, ils s’entre-tueront. En effet, qui sème le meurtre et la douleur ne peut récolter la joie et l’amour. »

     

    f.       Le droit des peuples :

    Il est nécessaire de marquer la relation entre la communauté (les peuples, les Etats, les nations,…) et l’individu (la personne, le citoyen,…). La déclaration de 1789 est individualiste.

    De même qu’ont été établis des droits de l’homme et du citoyen, il convient de rédiger des droits des peuples. Parmi les principes de droits des peuples, on peut évoquer :

    ·        Le droit à l’autonomie et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ;

    ·        Le droit de chaque peuple de disposer de ses ressources pour assurer son propre développement.

    Ces diverses mesures s’opposent à la loi du plus fort, à l’impérialisme et au néo-colonialisme, à la spoliation des pays pauvres et faibles (Irak, Tibet, Tchétchénie,..).

     

    g.     La biosphère :

    Le droit au développement de tous devra se faire dans le respect du droit de l’environnement afin de préserver l’harmonie de l’écosystème, base essentielle du droit à la vie, sans lequel les autres droits n’ont pas de sens.

    Maîtrise des dégâts causés par un progrès non maîtrisé (couche d’ozone).

    Importance de la notion de patrimoine commun à propos de la haute mer, du fond des mers, des zones arctique et antarctique, et de l’espace extra atmosphérique, mais aussi de l’exploitation des planètes (Lune, Mars)

    Le nucléaire : Fukushima. La manipulation des sols : produits transgéniques, OGM,… Pollutions diverses de l’eau, de l’air, alimentation, pesticides,… Prothèses dangereuses : implants mammaires,…

    Le socle des divers droits évoqués ci-dessus (droits de l’homme, droits des peuples), c’est la vie et le droit à la vie. La biosphère est fragile et subit actuellement, en raison du « progrès » mal maîtrisé, un véritable écocide (suicide écologique). Cela pose à très court terme la question de la survie de l’humanité. Introduire la notion de bien commun de l’humanité conduit à poser des principes afin de préserver pour les générations futures (développement durable), la terre, l’eau et l’air, à utiliser l’énergie naturelle qu’est le « feu » solaire, en lieu et place du nucléaire, et à neutraliser les divers zones énumérées ci-dessus : arctique, antarctique, fond des mers, atmosphère et espace interplanétaire, et à créer un droit international contraignant sous peine de voir disparaître l’humanité, ou en tout cas de générer de nombreuses maladies (cancers,…)

     

    4)     Caractère daté de la Déclaration de 1789 :

     

    La nouvelle Déclaration de 1793 (La Constitution du 24 juin 1793 de la Révolution française qui va le plus loin dans le progrès social, mais qui n’a jamais été appliquée) va « inventer » les premiers droits économiques et sociaux :

    ·   Article 21 : « La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’existence à ceux qui sont hors d’état de travailler ».

    ·   Elle donne la première place à l’égalité dans l’énoncé des droits.

    ·   Elle proclame pour la première fois le droit à l’instruction.

    ·   Elle met l’accent sur la résistance à l’oppression et le droit à l’insurrection.

    Depuis, il y a eu évolution et diverses vagues de nouveaux droits :

    ·        Droits politiques : réunion, association, séparation de l’Eglise et de l’Etat et laïcité : scolarité obligatoire et gratuite.

    ·        Droits économiques : travail

    ·        Droits sociaux : santé

    ·        Droits de l’urbanisme et de l’environnement : limitations à la propriété privée

    ·        Bioéthique : le corps humain. Droit à la vie

     

    5)     Caractère bourgeois du texte originel :

    Aujourd’hui : « Déclaration universelle » (1948)

    Mais aussi :

    ·        Déclaration des droits de l’enfant (1959)

    ·        Déclaration Universelle des Droits de l’Animal (UNESCO, 1978). Si l’animal n’est pas encore une personne, il n’est plus traité comme une chose.

    ·        Et pourquoi pas demain une Déclaration plus large, incluant E.T. ?

     

    Grande multiplicité de déclarations des droits de l’homme :

    Exemples : les pactes internationaux des droits de l’homme, adoptés par l’assemblée générale des Nations Unies en 1966, auxquels la France a adhéré tardivement en 1980. Le premier de ces pactes est relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le deuxième est relatif aux droits civils et politiques.

    La Convention Européenne des Droits de l’Homme, conclue en 1950, qui regroupe plus de 40 Etats européens signataires. Actuellement son respect est assuré par une juridiction particulière, la Courir Européenne des Droits de l’Homme, dont le siège est à Strasbourg. Cette Cour est compétente surtout pour trancher les litiges entre un Etat et un particulier, sur l’interprétation des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme. La France a été plusieurs fois condamnée et elle a du modifier sa législation, son état du droit, pour se conformer aux jurisprudences rendues par la Cour européenne des droits de l’homme. Ainsi, poissée par cette jurisprudence, la France a du reconnaître l’égalité entre enfant adultérin et les autres enfants, et a du également reconnaître le phénomène de transsexualisme.

    On peut citer au sein de la convention quelques dispositions importantes, largement invoquées devant nos tribunaux. Il y a d’abord l’article 6 qui établit le droit à un procès équitable et diligent, et qui est lui-même à l’origine de la présomption d’innocence. Un autre article souvent invoqué est l’article 8 : il reconnaît à chacun un droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. C’est l’article 8 qui a servi pour faire reconnaître le phénomène du transsexualisme, c’est également lui qui a permis de ne pas faire jouer une clause de changement de domicile imposé à un salarié.

    La convention de New York, du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, dont la plupart des dispositions s’adressent ouvertement aux seuls Etats.

     

    III)       Les droits de l’homme pour l’humanité au XXI° siècle :

     

    La critique principale que l’on peut formuler de manière générale aux diverses déclarations, c’est qu’il s’agit de déclarations de principes qui ont un caractère théorique. Ceux qui les ont formulé n’ont pas pris la peine de définir les moyens pratiques permettant d’asseoir et de consolider l’effectivité de ces droits, c’est-à-dire, les conditions économiques et sociales de leur mise en œuvre : pour tous, l’égalité sociale réelle, avoir vraiment un travail, une formation, un revenu. Ne pas être chômeur, SDF, analphabète, etc.…

    De plus les droits les plus élémentaires (droit à la vie, à la dignité,…) ont été/ sont toujours maintes fois violés et écrasés, trahis (camps de concentration, guerres dans le monde, tyrannies, luttes de libération des pays arabes,…°

    La seconde remarque, qui découle de la première, est le caractère bourgeois fortement marqué de ces droits : l’accent est mis sur la propriété : il en résulte que la grande révolution française de 1789 a vu le triomphe intégral de la classe bourgeoise qui a vu la domination du point de vue bourgeois, marqué notamment par l’accent mis sur la propriété, et le modèle bourgeois de la famille.

    Il en résulte que, comme remarqué ci-dessus, il a fallu de nombreuses luttes pour obtenir divers droits économiques et sociaux (les syndicats, le droit au travail, le SMIC, la scolarité gratuite et obligatoire, la laïcité,…)

     

    Si le texte de 1789 est une bonne base de départ, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme reste à écrire : droit de manger à sa fin, droit au travail ?... mais droits effectifs.

    La Déclaration de 1789 a été rédigée en début de la Révolution, par une Assemblée Nationale composée essentiellement d’une bourgeoisie conservatrice, en lutte, avec le soutien des autres composantes du tiers état (sans-culottes, paysans,…) contre la féodalité. De 1789 à 1792, la Révolution est dans une phase de conquête de la Liberté. Dans une deuxième phase, la révolution va se radicaliser. C’est la phase de l’Egalité, à partir de 1792. Le mouvement révolutionnaire en 1793 tenta un moment de dépasser les limites de la révolution bourgeoise, il alla jusqu’à la suppression de la religion, jusqu’à la suppression de la propriété privée, à la confiscation. Ce fut le cas des enragés, des hébertistes et des babouvistes.

    La bourgeoisie hésite à chaque instant entre la solidarité qui l’unit au peuple contre l’aristocratie et celle qui unit l’ensemble des possédants contre les non possédants. Elle redoute davantage le péril rouge que le péril blanc.

     

    Si l’on indique que la Déclaration (Laquelle ?) est universelle quant à l’affirmation des principes qui devraient s’appliquer partout et en tout temps, tout reste à faire et à définir : les principes énoncés par le Tiers-état en 1789 ne sont pas les mêmes que ceux énoncés par la bourgeoisie révolutionnaire en 1793-1794, ou par la bourgeoisie du Directoire en 1795, ou les principes amendés et révisés par les représentants d’une société libérale en 1958. Il est certain que ces principes n’ont rien à voir avec ceux que pourraient énoncer un pays socialiste ou un pays en voie de développement. Les principes véritablement applicables à l’ensemble de l’humanité, dans toutes ses composantes, valables pour le temps présent, restent donc à écrire. En particulier, cette Déclaration du XXI° siècle devra intégrer certains principes des diverses Déclarations qui ont cours, telles que la « Convention américaine relative aux droits de l’homme » de 1969, ou la « Charte africaine des droits de l’homme et des peuples » de 1981, ou encore, concernant la bioéthique, la « Déclaration mondiale sur le génome humain » de 1997. Mais ces diverses déclarations demeurent de simples recommandations qui se heurtent souvent aux lois de l’économie et du profit. Ainsi, le président des Etats-Unis a développé la théorise du découplage du droit des affaires – « business is business » -- et des droits de l’homme : mais en France aussi, combien de fois ne voit-on pas le silence complice des autorités politiques face aux violations des droits de l’homme, ceci au nom du sacro-saint équilibre de la balance des paiements !

    Devra être tranchée notamment la place respective qu’il conviendra de donner à la priorité soit de l’individu (c’est le cas de la Déclaration de 1789), soit de la collectivité (droit des peuples à la libre disposition de leurs richesses, etc. : c’est le cas de la Déclaration des droits du peuple travailleur et exploité soviétique de 1918).

    Quant à l’effectivité de l’application des principes affirmés, ce point est également discutable : il suffit de rappeler par exemples, la torture en Algérie par l’armée française, ou les procédés indignes dans la prison d’Abou Ghraib, en Irak, que ce soit sous Saddam Hussein, ou sous administration américaine ou encore le camp de concentration de Guantanamo, sur l’île de Cuba, ou enfin l’application des règles de la charia (lapidation, amputations diverses,…) dans divers pays musulmans. Peu de conventions ou de Déclarations ne trouvent une application judiciaire ; il n’est pas encore question de principes universellement admis et que tout citoyen du monde pourrait invoquer devant un tribunal international.

    A noter également la mise en place de tribunaux internationaux pour juger les crimes commis en ex-Yougoslavie, au Rwanda et au Cambodge.

    Le texte le plus achevé actuellement est la « Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » de 1950, qui garantit les droits dans l’ordre interne des Etats européens qui adhèrent à celle-ci. Ses dispositions normatives peuvent être invoquées devant les juridictions nationales et bénéficient d’une autorité supra législative (Commission européenne des droits de l’homme Cour européenne des droits de l’homme,…). Les Etats souverains reconnaissent à des individus la faculté de saisir une instance internationale d’un litige dirigé contre eux et ils seront ensuite tenus d’exécuter la décision rendue ! Mais ces principes sont loin d’une application « universelle ». De nombreuses condamnations ont été prononcées contre la France, concernant des violations des droits de l’homme !

    Que peut signifier l’ « universalité » des droits de l’homme dans un monde où près du tiers des êtres humains vivent avec moins de 1 dollar par jour, ou plusieurs dizaines de milliers d’enfants meurent chaque jour de malnutrition, ou encore le milliard d’adultes, avec une majorité de femmes, ne sachant ni lire ni écrire, sans compter des conditions sanitaires insuffisantes et l’eau insalubre ?

    Mais qu’en est-il de l’universalité des droits de l’homme ? Peut-on dire qu’il y a égalité entre Madame Betancourt et ses domestiques, sans parler des chômeurs et des SDF ? Quelle égalité de chances entre les enfants de >Madame Betancourt et les enfants d’un SDF ?

    Ainsi, si, depuis 1789 et 1793, les droits de l’homme ont fait de nombreux progrès, pour les rendre universels, il reste encore beaucoup d’efforts à déployer : au travail, mas frères et mes sœurs, pour élaborer les droits de l’homme du XXI° siècle, et les rendre universels et effectifs !

     

    ANNEXE :

     

    Les sources des droits de l’homme.

    Les sources des droits de l’homme sont très diverses, que ce soit géographiquement ou temporellement, ce qui indique bien leur caractère limité quant à l’espace et évolutive quant au temps.

     

    Les sources françaises :

    ·        1789 : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

    ·        1791 : Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (Olympe de Gouges)

    ·        1793 : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

    ·        1936 : Complément à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen élaboré par la Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen

    ·        1946 : Préambule de la Constitution de la IV° république

    ·        1958 : Préambule de la Constitution de la V° république

     

    Les sources étrangères antérieures à la création des Nations Unies :

    ·        1215 : Grande Charte anglaise

    ·        1679 : Habeas Corpus anglais

    ·        1689 : Bill of Rights anglais

    ·        1776 : Déclaration d’Indépendance américaine

    ·        1787 : Constitution américaine et ses amendements

    ·        1918 : Déclaration des droits du peuple travailleur et exploité soviétique

     

    Les sources des Nations Unies :

    ·        1948 : Déclaration universelle des droits de l’homme

    ·        1948 : Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

    ·        1959 : Déclaration des droits de l’enfant

    ·        1965 : Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

    ·        1966 : Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

    ·        1966 : Pacte relatif aux droits civils et politiques

    ·        1966 : 1° protocole facultatif

    ·        1989 : 2° protocole facultatif

    ·        1980 : Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

    ·        1984 : Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels ou inhumains ou dégradants

    ·        1990 : Convention relative aux droits de l’enfant

    ·        2007 : Déclaration des droits des peuples autochtones

     

    Les sources européennes :

    ·        1950 : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

    ·        1952 : Protocole additionnel

    ·        1963 : Protocole n° 4

    ·        1975 : Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

    ·        1983 : Protocole n° 6

    ·        1984 : Protocole n° 7

     

    Les sources des pays dits en voie de développement :

    ·        1976 : Déclaration universelle des droits des peuples

    ·        1981 : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

    ·        1980 : Constitution de la république islamique de l’Iran

    ·        1982 : Constitution de la république populaire de Chine

     

    Source : Conseil islamique d’Europe :

    ·        1981 : Déclaration islamique universelle des droits de l’homme

     

    Source : Ligue internationale des droits de l’animal :

    ·        1978 : Déclaration universelle des droits de l’animal

     

    « Le récit de Pierre Quader »
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